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08/08/1989 | FRANCE | N°89-83033

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 août 1989, 89-83033


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, statuant en chambre du conseil, le huit août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maurice,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES en date du 3 mai 1989 qui dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec port d'arme a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel r

égulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la vio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, statuant en chambre du conseil, le huit août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maurice,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES en date du 3 mai 1989 qui dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec port d'arme a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 84, 145 alinéa 4, 5, 117 et 172 du Code de procédure pénale ;
Attendu que par deux arrêts du 6 février 1989 et un arrêt du 6 mars 1989, la Chambre Criminelle a d'une part déclaré irrecevable le pourvoi de X... contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes déclarant irrecevable son appel d'un mandat de dépôt décerné contre lui en matière criminelle et d'autre part rejeté les pourvois formés contre deux arrêts de la même chambre d'accusation qui ont confirmé deux ordonnances du juge d'instruction refusant la mise en liberté de X... ;
Attendu que le moyen qui se borne à critiquer les conditions de l'arrestation de X... et de son placement sous mandat de dépôt criminel et à reprendre les arguments invoqués lors desdites procédures ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 81, 194 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le conseil de l'inculpé a été régulièrement avisé de la date d'audience, qu'il n'a déposé aucun mémoire écrit et qu'il a été entendu en ses explications ;
Que dès lors le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale, de la loi n° 81-82 du 2 février 1981 ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de X..., la chambre d'accusation, après avoir constaté qu'il était inculpé de vol avec port d'arme et qu'il fait l'objet d'un mandat de dépôt criminel, énonce que les charges qui pèsent contre lui sont lourdes et qu'il est à craindre que, étant déjà condamné à douze ans de réclusion criminelle pour des faits similaires, il ne prenne la fuite pour échapper à l'action de la justice ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs tirés des éléments de l'espèce, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
Que dès lors le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en chambre du conseil, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hecquard conseiller rapporteur, Souppe, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Melle Collet greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83033
Date de la décision : 08/08/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, 03 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 aoû. 1989, pourvoi n°89-83033


Composition du Tribunal
Président : M.

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.83033
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