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08/08/1989 | FRANCE | N°89-82969

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 août 1989, 89-82969


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, statuant en chambre du conseil, le huit août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 18 avril 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la GIRONDE sous l'accusation d'en

lèvement de mineur suivi de mort, et d'assassinat ;
Vu le mémoire pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, statuant en chambre du conseil, le huit août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 18 avril 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la GIRONDE sous l'accusation d'enlèvement de mineur suivi de mort, et d'assassinat ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 296 et 297 du Code pénal, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé l'inculpé devant la cour d'assises de la Gironde pour assassinat ;
"aux motifs que la circonstance de préméditation résulte de ce que X... s'était muni d'un lien qui a servi à la strangulation de la victime et de ce que, l'ayant enlevée, il aurait été immanquablement reconnu par elle s'il l'avait rendue volontairement à la liberté, et qu'il n'avait d'autre solution que de la supprimer pour tenter d'éviter son identification formelle ;
"alors, d'une part, que la préméditation doit être recherchée dans les faits qui ont accompagné l'acte ; que, s'il est possible de tenir compte des moyens employés pour exécuter le crime, notamment lorsque l'agent se sera muni d'une arme établissant une résolution irrévocablement prise avant l'action, une telle résolution ne saurait s'induire, en l'espèce, de l'utilisation d'un simple lien, arme par destination, dont l'information n'a pu déterminer la nature, l'origine ou même s'il avait été la propriété de l'inculpé ;
"alors, d'autre part, que, en se fondant en outre sur des circonstances concomitantes à l'action criminelle et donc exclusives de toute méditation préalable, mûrie et réfléchie, qui constitue la circonstance aggravante, la Cour n'a pas davantage justifié légalement sa décision" ;
Attendu que pour renvoyer l'inculpé devant la cour d'assises des chefs d'enlèvement de mineur suivi de mort et d'assassinat, la chambre d'accusation énonce que le corps dénudé d'Irène Y..., née le 19 septembre 1969 et décédée par strangulation, aurait été découvert en bordure d'un chemin et que deux jours avant un témoin aurait aperçu la voiture d'Alain X... et le cyclomoteur conduit par la victime circulant côte à côte ; qu'il aurait entendu ensuite le bruit de la chute de la cyclomotoriste et ses cris puis, s'étant rendu sur les lieux, n'y aurait découvert que le cyclomoteur couché sur la chaussée et se serait alors lancé à la poursuite de l'automobiliste ; que la voiture de l'inculpé aurait été vue par trois autres témoins et qu' Alain X... qui nie les faits aurait été reconnu par deux d'entre eux ;
Attendu que pour retenir à l'encontre de l'inculpé la circonstance aggravante de préméditation les juges relèvent, notamment, que ce dernier se serait muni d'un lien dont il se serait servi pour étrangler la victime ;
Attendu qu'en cet état le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises sous les accusations retenues est justifié ; que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, les éléments constitutifs des crimes qui leur sont déférés et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objet de la poursuite sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82969
Date de la décision : 08/08/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

HOMICIDE VOLONTAIRE - Circonstances aggravantes - Préméditation - Définition - Port d'un lien en vue d'étranger la victime.


Références :

Code pénal 296, 297
Code de procédure pénale 214, 215

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 aoû. 1989, pourvoi n°89-82969


Composition du Tribunal
Président : M.

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.82969
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