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08/08/1989 | FRANCE | N°88-82417

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 août 1989, 88-82417


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER, et POTIER de LA VARDE et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PREVOYANCE MUTUELLE MACL, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AI

X-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 10 mars 1988, qui, dans la p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER, et POTIER de LA VARDE et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PREVOYANCE MUTUELLE MACL, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 10 mars 1988, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de blessures involontaires, a dit l'assureur tenu à garantie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 113-2, 2°, L 113-8 et L 551-1 du Code des assurances, et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la compagnie Prévoyance Mutuelle MACL était tenue de garantir M. X... ;
" aux motifs qu'il résulte des pièces versées au dossier que X... a omis de signaler dans sa déclaration quatre sinistres sur cinq récemment survenus, et ce alors même que la question lui en était expressément posée ; que, dans ces conditions, il est manifestement à exclure qu'il s'agisse de sa part d'un simple oubli ; que le caractère intentionnel de sa fausse déclaration est dès lors établi ; mais qu'il apparaît par ailleurs que X..., après avoir mentionné que l'assurance qui couvrait auparavant son véhicule avait été résiliée, est resté muet sur le point de savoir par qui et pourquoi elle l'avait été ; que l'agent des AGP se devait d'exiger une réponse à cet égard et de s'enquérir auprès du précédent assureur des circonstances de cette résiliation et des antécédents de son co-contractant, d'autant qu'il est au surplus peu probable que la fâcheuse réputation de X... en tant que conducteur ait pu lui échapper ; qu'il lui eût été aisé de se livrer avant la signature du contrat à cette élémentaire vérification qui l'aurait renseigné, alors qu'elle n'a été faite en l'espèce qu'après l'accident ; qu'en omettant d'y procéder, l'agent d'assurance a commis une faute qui engage la responsabilité de sa compagnie, par application de l'article L 511-1 du Code des assurances ;
" alors que la déclaration par l'assuré des éléments d'appréciation du risque doit être spontanée et que l'agent d'assurance n'ayant pas l'obligation de vérifier l'exactitude des déclarations de l'assuré, seule la connaissance qu'il aurait eue de l'existence d'éléments dissimulés est de nature à priver l'assureur de la faculté d'exciper de la nullité du contrat pour réticence dolosive ; qu'ainsi, la cour d'appel, en décidant que l'agent général avait commis une faute qui engage la responsabilité de la Compagnie en omettant de se renseigner sur les antécédents de X..., a violé les textes visés au moyen ;
" alors que, d'autre part, en relevant, pour caractériser la faute de l'agent d'assurance, qu'il était peu probable que la fâcheuse réputation de X... en tant que conducteur ait pu lui échapper, la Cour a statué par un motif dubitatif qui équivaut à un défaut de motifs " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article L 511-1 du Code des assurances que l'assureur n'est civilement responsable du fait de son mandataire que si ce dernier a commis une faute dans la présentation de l'opération d'assurance ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'en souscrivant auprès de la compagnie la Prévoyance Mutuelle une proposition d'assurance couvrant sa responsabilité civile, Aimé X... a omis de déclarer " quatre sinistres sur cinq récemment survenus, et ce, alors même que la question lui en était expressément posée " ; que les juges en déduisent qu'il ne peut s'agir d'un simple oubli de sa part, et que " le caractère intentionnel de sa fausse déclaration est établi " ;
Attendu que, pour rejeter néanmoins l'exception de nullité du contrat soulevée par l'assureur sur le fondement de l'article L 113-8 susvisé, la juridiction du second degré retient que, X... ayant mentionné qu'une police précédemment souscrite par lui auprès d'une autre société d'assurance avait été résiliée, il appartenait à l'agent de la compagnie La Prévoyance " de s'enquérir auprès du précédent assureur des circonstances de cette résiliation et des antécédents de son cocontractant " ; qu'elle ajoute qu'en omettant de procéder à cette " élémentaire vérification " l'agent a commis une faute engageant la responsabilité de la Compagnie ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'il n'incombe pas au mandataire de l'assureur de vérifier l'exactitude des déclarations du souscripteur quant à l'étendue du risque, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 mars 1988, mais seulement en ce qu'il a débouté la compagnie La Prévoyance Mutuelle MACL de son exception de nullité du contrat d'assurance, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Mandataire - Fausse déclaration du risque par l'assuré - Faute du mandataire - Assureur civilement responsable - Constatations insuffisantes.


Références :

Code des assurances L511-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mars 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 08 aoû. 1989, pourvoi n°88-82417

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Composition du Tribunal
Président : M.
Avocat général : M. LECOCQ
Rapporteur ?: M. de BOUILLANE de LACOSTE
Avocat(s) : société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER, et POTIER de LA VARDE ; Me CHOUCROY

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 08/08/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-82417
Numéro NOR : JURITEXT000007518297 ?
Numéro d'affaire : 88-82417
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-08-08;88.82417 ?
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