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26/07/1989 | FRANCE | N°89-82829

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 1989, 89-82829


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, inculpé d'escroqueries, abus de confiance,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 12 avril 1989, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction p

rescrivant sa mise en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, inculpé d'escroqueries, abus de confiance,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 12 avril 1989, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant sa mise en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 175, 183, 206 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de constater la nullité de l'ordonnance de soit-communiqué du 31 mars 1989 qui n'a pas été portée à la connaissance du conseil de l'inculpé ;
" aux seuls motifs que les dispositions du Code de procédure pénale ne font pas obligation au juge d'instruction de notifier les ordonnances de soit-communiqué prévues à l'article 175 du Code de procédure pénale ; que de plus, en l'espèce, l'ordonnance visée avait pour objet de solliciter les réquisitions du Parquet à la suite du mémoire déposé par le conseil de l'inculpé tendant à faire statuer sur des nullités éventuelles de la procédure ;
" alors que constitue une violation des droits de la défense entraînant nullité, l'ordonnance de " soit-communiqué " rendue par le juge d'instruction en application de l'article 175 du Code de procédure pénale, dès lors que celle-ci n'a pas été portée à la connaissance du conseil de l'inculpé " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 114, 118, 170, 206 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal d'interrogatoire du 28 mars 1989 en l'absence de convocation du conseil de l'inculpé ;
" au motif que le magistrat instructeur ayant procédé par interrogatoire de première comparution et s'étant borné à donner connaissance à l'inculpé des inculpations supplétives sans recevoir ses déclarations, il ne peut en être résulté aucune violation des droits de la défense ;
" alors que l'inculpé ne peut être entendu ou confronté à moins qu'il n'y renonce expressément qu'en présence de son conseil ou celui-ci dûment appelé ; que l'inobservation de l'article 118 du Code de procédure pénale entraîne la nullité de l'acte et de la procédure ultérieure " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que si la chambre d'accusation a cru devoir, à l'occasion de l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 31 mars 1989, prescrivant la mise en détention provisoire de l'inculpé, s'expliquer sur la validité des actes de l'information visés au moyen, les griefs articulés contre les motifs surabondants de l'arrêt sur ces points ne sauraient être examinés ;
Qu'en effet, en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186 alinéas 1 et 3 et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit exceptionnel dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, des questions étrangères à son unique objet ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148, 148-1 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le demandeur ;
" aux seuls motifs que les faits nouveaux portés à la connaissance du juge d'instruction constituent de nouvelles présomptions des agissements délictueux de l'inculpé et sont de nature à entraîner de multiples investigations tant en France qu'à l'étranger ; qu'il y a lieu de craindre que, s'il était remis en liberté, le demandeur ne tente de circonvenir des témoins ou de faire disparaître des preuves, ou encore de prendre la fuite pour se soustraire à l'action de la justice ; que sa mise en détention s'impose donc pour les nécessités de l'instruction et à titre de sûreté ;
" alors que la décision sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, et par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en omettant de préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la mise en détention provisoire de X..., l'arrêt attaqué, après avoir analysé les faits imputés à celui-ci sous les qualifications d'escroqueries et d'abus de confiance qui auraient été commis dans son activité d'agent commercial, exercée en Afrique, et relevé que de nouveaux faits avaient été portés à la connaissance du magistrat instructeur, énonce que ceux-ci constituent " de nouvelles présomptions des agissements délictueux de l'inculpé de nature à entraîner de multiples investigations tant en France qu'à l'étranger " ; que les juges considèrent " qu'il y a lieu de craindre que si X... était laissé en liberté, il tente de circonvenir des témoins ou de faire disparaître des preuves ou de prendre la fuite pour se soustraire à l'action de la justice " ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la détention provisoire a été ordonnée par une décision motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, dans les conditions prévues à l'article 145 ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82829
Date de la décision : 26/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 3e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision motivée d'après les élements de l'espèce - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 144, 145, 148, 148-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 1989, pourvoi n°89-82829


Composition du Tribunal
Président : M. Le GUNEHEC
Avocat général : M. GALAND
Avocat(s) : Me CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.82829
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