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26/07/1989 | FRANCE | N°89-82808

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 1989, 89-82808


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Martial,
1°) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 10 février 1988 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols sous la menace d'une arme et usurpation de fonction, a ordonné un supplÃ

©ment d'information et refusé d'annuler un acte de l'information ;
2°...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Martial,
1°) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 10 février 1988 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols sous la menace d'une arme et usurpation de fonction, a ordonné un supplément d'information et refusé d'annuler un acte de l'information ;
2°) contre l'arrêt de la même juridiction, en date du 24 mars 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des ALPES-MARITIMES sous l'accusation de viols sous la menace d'une arme et usurpation de fonctions ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° Y 89.82.809 formé le 14 avril 1989 contre l'arrêt du 10 février 1988 :
Attendu que X... qui le 4 mars 1988 s'était déjà pourvu contre l'arrêt précité, avait par là-même épuisé son droit à se pourvoir en cassation ;
D'où il suit que ce pourvoi, au surplus tardif, n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi n° K 88.82.103 formé le 4 mars 1988 contre l'arrêt du 10 février 1988 ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 18 avril 1988 décidant, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, qu'il n'y avait lieu à examen immédiat du pourvoi ;
Attendu qu'un pourvoi contre l'arrêt sur le fond, également objet du présent arrêt, est intervenu ; qu'il y a dès lors lieu de statuer ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des droits de la défense, articles 197 et 209 du Code de procédure pénale, article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le conseil de X... a déposé, conformément aux dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale, deux mémoires devant la chambre d'accusation et a présenté des observations sommaires devant cette juridiction sans se prévaloir d'une prétendue violation des prescriptions de l'article 197 dudit Code, seul applicable en ce cas, ni solliciter le renvoi de l'affaire ; qu'il s'ensuit que le demandeur ne saurait, pour la première fois, faire valoir devant la Cour de Cassation qu'il aurait été porté atteinte aux droits de la défense ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'inculpé qui soutenait que son audition par les enquêteurs, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, avait eu lieu en violation de l'article 105 précité en raison des présomptions et indices réunis contre lui, la chambre d'accusation énonce que la propriété d'une automobile et la ressemblance reconnue sur photographie ne constituaient pas, lorsque X... a été entendu, des charges suffisantes justifiant son inculpation tant qu'il n'avait pas été procédé à des vérifications et à une nouvelle audition sur leurs résultats ; qu'elle en déduit que les droits de la défense ont été préservés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il ressort que les auditions de X... en qualité de témoin le 10 février 1987 n'ont pas été faites dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, le moyen ne peut être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de l'insuffisance des motifs retenus à l'appui du rejet de complément d'information sollicité ;
Attendu que l'arrêt attaqué a fait droit, pour partie, à la demande de supplément d'information sollicitée par X... ; qu'il appartenait à la chambre d'accusation, au vu des éléments de la procédure qu'elle a exposés sans insuffisance ni contradiction, d'apprécier l'opportunité et l'étendue de la mesure sollicitée ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les troisième et quatrième moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 211 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, dès lors que la chambre d'accusation ordonnait un supplément d'information, il ne lui appartenait pas, à ce stade de la procédure, de se prononcer sur la valeur des charges existant contre l'inculpé, non plus que sur les arguments invoqués en faveur d'un non-lieu ;
Sur le pourvoi n° 89.82.808 formé contre l'arrêt du 24 mars 1989 ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la nullité de l'arrêt du 10 février 1988 ;
Attendu que le pourvoi contre l'arrêt précité devant être rejeté, le moyen devient sans objet ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de réponse aux arguments développés dans le mémoire daté du 25 octobre 1988 ;
Attendu que les juges, répondant au mémoire déposé devant la chambre d'accusation, énoncent que X..., prétendant procéder à un contrôle de police, avait, en lui présentant une carte tricolore, forcé une prostituée à prendre place dans une automobile, et l'aurait amenée à son hôtel où, sous la menace d'une arme de poing, il l'aurait obligée à monter dans sa chambre ; que, sous prétexte de s'assurer qu'elle ne détenait pas de drogue, il l'aurait fait déshabiller et l'aurait contrainte à divers actes de pénétration sexuelle ; que la chambre d'accusation, après avoir analysé les constatations formulées par X..., rapporte les résultats de l'information et du supplément d'information ordonné par son arrêt du 10 février 1988 pour en déduire qu'il existe contre l'inculpé des charges suffisantes d'avoir commis les crimes et délits reprochés ;
Qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges, qui n'étaient pas tenus de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, ont répondu aux articulations essentielles des mémoires produits devant eux et que, dès lors, le moyen qui, sous couvert de défaut de réponse à conclusions, tente de remettre en cause l'appréciation que la chambre d'accusation a faite de la valeur des charges de culpabilité, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense et notamment du droit à un procès équitable, article 6 (1.2.3.) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le demandeur qui pourra faire citer devant la juridiction de jugement tous les témoins dont il estimera l'audition nécessaire et qui aura la faculté de solliciter toute mesure d'information complémentaire, ne saurait prétendre que le refus d'un nouveau supplément d'information porte atteinte aux droits de la défense ou aux dispositions de la Convention visée au moyen, lequel doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de l'absence de réponse au moyen tiré des articles 5-3 et 6-1 de la Convention susvisée ;
Attendu que la chambre d'accusation a répondu aux conclusions déposées par le conseil de l'inculpé, qui sollicitait la mise en liberté de ce dernier en raison du temps écoulé entre la fin de l'exécution du supplément d'information prescrit par l'arrêt du 10 février 1988 et l'examen de la procédure par la chambre d'accusation, le 22 mars 1989, en exposant qu'il s'agissait d'une demande de mise en liberté qui n'était pas recevable dès lors qu'elle n'avait pas été présentée dans les conditions prévues par l'article 148-6 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état les juges ont fait l'exacte application de la loi et que le grief du moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière ; que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé est renvoyé ;
Que les faits principaux objet de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi ;
I. - DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé le 14 avril 1989 contre l'arrêt du 10 février 1988 ;
II. - REJETTE les deux autres pourvois ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Zambeaux conseiller rapporteur, Berthiau, Dardel, Dumont conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82808
Date de la décision : 26/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 10 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 1989, pourvoi n°89-82808


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.82808
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