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26/07/1989 | FRANCE | N°89-81782

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 1989, 89-81782


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1989, qui, dans les poursuites engagées contre Joseph Y... du chef d'abus de blanc-seing,

a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de CAEN du 22 décembr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1989, qui, dans les poursuites engagées contre Joseph Y... du chef d'abus de blanc-seing, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de CAEN du 22 décembre 1987 relaxant le prévenu ;
Vu le mémoire signé par le demandeur ;
Sur la recevabilité dudit mémoire ;
Attendu qu'à l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 584 du Code de procédure pénale la partie civile ne peut plus déposer sa requête et ses moyens au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, mais doit procéder ainsi qu'il est dit à l'article 585 du Code de procédure pénale ;
Attendu que dans ces conditions le mémoire déposé après l'expiration du délai prévu à l'article 584 du Code susvisé, n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu qu'il n'est ainsi produit aucun moyen à l'appui du pourvoi ; que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81782
Date de la décision : 26/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 16 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 1989, pourvoi n°89-81782


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81782
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