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25/07/1989 | FRANCE | N°89-81412

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juillet 1989, 89-81412


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacky,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 7 février 1989, qui l'a condamné, pour contravention au Code de la route, à 2 500 francs d'amende, et qui a ordonné la suspension pendant 3 mois de son permis de con

duire ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moye...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacky,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 7 février 1989, qui l'a condamné, pour contravention au Code de la route, à 2 500 francs d'amende, et qui a ordonné la suspension pendant 3 mois de son permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel qui a rendu l'arrêt attaqué était irrégulièrement composée " ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été prononcé à l'audience publique du 7 février 1989, en présence du ministère public et avec l'assistance du greffier, par le président de la chambre qui avait participé aux débats et au délibéré et ainsi concouru à la décision ;
Qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hébrard conseiller rapporteur, Souppe, de Bouillane de Lacoste, Hecquard conseiller de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81412
Date de la décision : 25/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 07 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 1989, pourvoi n°89-81412


Composition du Tribunal
Président : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché
Avocat général : M. Galand
Rapporteur ?: M. Hébrard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81412
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