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25/07/1989 | FRANCE | N°89-80798

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juillet 1989, 89-80798


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me HENRY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Daniel,
- Y... Michèle épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 16 décembre 1988, qui, pour abus de biens sociaux, escroqueries et recels, les a condamné

s, le premier, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et 10 0...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me HENRY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Daniel,
- Y... Michèle épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 16 décembre 1988, qui, pour abus de biens sociaux, escroqueries et recels, les a condamnés, le premier, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et 10 000 francs d'amende, la seconde, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 485, 512 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné les demandeurs du chef d'abus de biens sociaux, portant sur la somme de 2 327 426 francs, pour le mari, et de recel de biens sociaux et de fausses déclarations à la Sécurité sociale pour l'épouse ;
" aux motifs adoptés que le prévenu a employé du personnel et du matériel de la société pour des travaux effectués dans ses propriétés privées à Mandelieu, pour 13 433, 29 francs, à Henin-Beaumont, pour 82 393, 65 francs, à Esquerchin, pour 713 723 francs, à Rosière-en-Santerre, pour 212 294 francs, et à Beaumont, pour 699 740 francs ; que le même procédé a été utilisé pour des travaux exécutés dans des propriétés d'amis du prévenu, pour un montant global de 114 768 francs ; que, par ailleurs, le prévenu a conservé à titre personnel des commandes de vins et des tableaux achetés avec les fonds de la SAMIP ; que ladite société a supporté les frais d'essence et d'assurance du véhicule personnel de la prévenue Michèle Y..., soit la somme de 41 186 francs ; qu'une somme de 45 556 francs correspondant à des recettes du magasin de vente de la SAMIP a été détournée ; qu'enfin, Michèle Y... a été rémunérée par la société, à hauteur de 356 090 francs, pour un emploi fictif à activité limitée (jugement entrepris, p. 3) ;
" alors qu'en ce qui concerne les travaux effectués dans ses propriétés de Mandelieu et de Rosière, le demandeur avait fait valoir dans ses conclusions (p. 3) que le premier appartement avait été acheté neuf et meublé, ce qui excluait la nécessité d'y effectuer des travaux, et que pour le second, les ouvriers avaient travaillé le week-end, donc en dehors des heures de travail rémunérées par la société ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 485, 512 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur du chef d'escroquerie portant sur la somme de 51 050, 17 francs au préjudice de la compagnie Winterthur ;
" aux motifs adoptés que le délit d'escroquerie reproché à Daniel X... au préjudice de la compagnie d'assurances La Winterthur est établi dans la mesure où un constat d'huissier a permis d'étabir que le matériel prétendument volé par le prévenu se trouvait dans les locaux de la SAMIP ; que c'est donc une somme de 51 050, 17 francs qu'X... a indument perçue (jugement p. 4 § 3) ;
" alors que, dans ses conclusions d'appel (p. 3), le demandeur avait fait valoir, se fondant sur une lettre du 17 octobre 1988 du conseil de la compagnie Winterthur, Me Lubrano, qu'il avait désintéressé intégralement, sur ses fonds personnels, la compagnie d'assurances depuis le jugement dont appel ; qu'en condamnant néanmoins le demandeur à payer la somme de 51 050, 17 francs à la compagnie Winterthur, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en outre les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'X... est poursuivi pour divers abus de biens sociaux commis au préjudice de la société anonyme SAMIP pour un montant total de 2 327 426 francs et pour avoir escroqué 51 050, 17 francs au préjudice de la compagnie d'assurances Winterthur ; que Michèle Y... est poursuivie pour recel desdits abus de biens sociaux ;
Attendu que pour retenir la culpabilité d'X... et le condamner à réparer le préjudice subi par les deux sociétés parties civiles, la cour d'appel se borne à énoncer qu'X... reconnaît partiellement les faits et que les premiers juges ont fait une équitable appréciation du préjudice des parties civiles en leur allouant les sommes susdites ;
Mais attendu qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'X... qui soutenait, d'une part, pour les motifs repris au moyen, qu'il n'avait pas commis certains des abus de biens sociaux qui lui étaient reprochés et d'autre part qu'il avait désintéressé la société Winterthur après la condamnation prononcée par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu à examiner le premier moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 16 décembre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hecquard conseiller rapporteur, Souppe, de Bouillane de Lacoste, Hébrard conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80798
Date de la décision : 25/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 16 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 1989, pourvoi n°89-80798


Composition du Tribunal
Président : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché
Avocat général : M. Galand
Rapporteur ?: M. Hecquard
Avocat(s) : Me HENRY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.80798
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