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25/07/1989 | FRANCE | N°88-87113

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juillet 1989, 88-87113


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte pour escroquerie, chantage et in

jures non publiques, a dit son appel irrecevable de ce dernier che...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte pour escroquerie, chantage et injures non publiques, a dit son appel irrecevable de ce dernier chef et a confirmé, pour le surplus, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 191, 575, 591 et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation qui en a délibéré et qui l'a rendu, était composée de M. Culie, président, M. Dupertuis et Mme Simon, conseillers, tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale ;
" alors que le président de la chambre d'accusation est désigné par décret de M. le président de la République pris sur avis du Conseil supérieur de la magistrature, tandis que les conseillers sont désignés par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ; que le remplacement des titulaires empêchés est régi par des dispositions précises ; qu'en se contentant, dès lors, d'énoncer que les magistrats composant la chambre d'accusation dans l'espèce ont été désignés conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale, sans viser les documents emportant une désignation conforme à cette disposition, la chambre d'accusation, qui ne met pas la chambre criminelle de la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de sa composition, n'a pas satisfait, dans la forme, aux conditions essentielles d'existence légale de son arrêt " ;
Attendu, d'une part, que le visa de l'article 191 du Code de procédure pénale dans l'arrêt attaqué implique que M. Dupertuis et Mme Simon, conseillers, ont été désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel pour composer la chambre d'accusation ;
Attendu, d'autre part, qu'il appert des pièces versées au débat que, par ordonnance du 12 août 1988, le premier président de ladite Cour a, usant du droit que lui confère l'alinéa 3 dudit article, dans l'attente de la publication du décret que prévoit ce texte, désigné M. Culie, président de chambre, pour présider la chambre d'accusation durant la période commençant le 12 septembre 1988 et se terminant le 31 décembre 1988 ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6, 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 575, 591 et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme ;
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel que Jean-Claude X..., partie civile, interjetait contre l'ordonnance du juge d'instruction disant qu'il n'y a lieu à suivre sur sa plainte pour escroquerie, chantage et injure non publique, mentionne qu'il a été rendu dans la chambre du conseil, après que les débats se furent eux-mêmes déroulés dans la chambre du conseil ;
" alors que toute personne a droit que sa cause soit entendue publiquement sur les contestations relatives à ses droits et obligations de nature civile ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où les intérêts de la moralité, de l'ordre public, de la sécurité nationale, de mineurs, de la protection de la vie privée ou de la justice sont en cause ; que la chambre d'accusation ne justifie pas que l'appel dont elle était saisie mettait en cause un de ces intérêts ; que l'arrêt attaqué, dès lors, ne satisfait pas dans la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu qu'il résulte des termes mêmes de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'en matière pénale seule peut se prévaloir de ces dispositions la partie contre laquelle est dirigée l'accusation ;
Que dès lors le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6, 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 575, 591 et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation qui en a délibéré et qui l'a rendu, était composée de M. Culie, président, M. Dupertuis et Mme Simon, conseillers, tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale ;
" alors que toute personne a droit que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; que le magistrat présidant la chambre d'accusation qui a statué dans l'espèce, avait connaissance du litige opposant Jean-Claude X... à M. et Mme Y... puisqu'il a, en tant que juge des référés, refusé d'ordonner une expertise que sollicitait Jean-Claude X... ; que le conseil de Jean-Claude X... demandait, pour cette raison, que l'appel de son client fût soumis à une autre formation de la chambre d'accusation ; qu'il soulignait, pour appuyer sa demande, que, dans son mémoire, il était amené à faire valoir que, si l'expertise sollicitée du juge des référés avait été ordonnée, il n'y aurait jamais eu de procédure pénale ; qu'en statuant dans la formation qui est mentionnée dans son arrêt, la chambre d'accusation n'a pas satisfait, dans la forme, aux conditions essentielles d'existence légale de son arrêt " ;
Attendu qu'il ne résulte pas du mémoire déposé devant la chambre d'accusation par la partie civile que celle-ci ait contesté l'impartialité du magistrat qui présidait cette chambre ;
Attendu, en cet état, que le moyen mélangé de fait et de droit, et invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 6, 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit qu'il n'y a lieu à suivre sur la plainte de Jean-Claude X... pour escroquerie ;
" aux motifs que, " pour la partie civile, (le) commandement (délivré par M. et Mme Y...) et (les) saisies (pratiquées par ceux-ci) constitueraient des manoeuvres frauduleuses tendant à se faire payer des sommes indues, grâce à l'intervention de tiers en la personne d'huissiers de justice, et escroquer ainsi partie de la fortune d'autrui " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2ème considérant) ; " qu'il existe, certes, un désaccord entre X... et les époux Y... sur le montant de la créance de ces derniers, consécutive à l'arrêt du 27 mai 1987, et aux divers contentieux ayant opposé les intéressés " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3ème considérant) ; " que le fait par les époux Y... d'avoir utilisé les voies légales d'exécution pour obtenir payement de ce qu'ils estimaient leur être dû, ne saurait caractériser les manoeuvres frauduleuses alléguées ; qu'il s'agit exclusivement d'un litige civil dont les éléments sont insusceptibles de qualification pénale " (cf. arrêt attaqué p. 3, 4ème considérant) ;
" alors qu'est coupable du délit prévu et réprimé par l'article 405 du Code pénal, celui qui, pour appuyer ses mensonges, a recours à l'intervention d'un tiers, tel un huissier de justice ; qu'en énonçant que M. et Mme Y... n'ont pas accompli de manoeuvres frauduleuses, parce qu'ils ont eu recours aux voies légales d'exécution pour avoir payement de ce qu'ils estimaient leur être dû, la chambre d'accusation a violé l'article 405 du Code pénal ;
" alors que, dans son mémoire d'appel, Jean-Claude X... faisait valoir, en se fondant sur un précédent de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 25 avril 1955, que celui qui, pour appuyer ses mensonges, a recours à l'intervention d'un huissier, commet une escroquerie, et que c'était là ce que M. et Mme Y... avaient fait ; qu'en ne répondant pas à cette articulation du mémoire de Jean-Claude X..., la chambre d'accusation n'a pas satisfait dans la forme aux conditions essentielles d'existence légale de son arrêt " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte sous la qualification d'escroquerie, et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était régulièrement saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque de ce chef ;
Attendu que le moyen de cassation proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 50 de la loi du 29 juillet 1881, 85, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué déclare irrecevable la constitution de partie civile de Jean-Claude X... pour injure non publique ;
" aux motifs que " la partie civile... reproche au juge d'instruction de n'avoir pas répondu, sur ce point, à sa plainte qui visait la contravention de l'article R. 26, alinéa 11, du Code pénal, eu égard à la connexité des faits " (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2ème considérant) ; " qu'en application de l'article 85 du Code de procédure pénale, la constitution de partie civile devant le juge d'instruction est irrecevable en matière de contravention " (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3ème considérant) ;
" alors que la contravention d'injure non publique constitue une infraction de presse ; que la victime d'une infraction de presse est toujours recevable à se constituer partie civile devant le juge d'instruction ; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a violé l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 " ;
Attendu qu'il résulte des articles 1er et 2-6° de la loi du 20 juillet 1988 que sont amnistiées les contraventions ainsi que les infractions à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, commises avant le 22 mai 1988 ; que tel est le cas en l'espèce ;
Qu'il s'ensuit que l'action publique est éteinte de ces chefs et que le moyen qui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sur ce point l'appel de la partie civile, ne saurait être examiné ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Application - Partie contre laquelle est dirigée l'accusation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 novembre 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 25 jui. 1989, pourvoi n°88-87113

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Composition du Tribunal
Président : M.
Avocat général : M. GALAND
Rapporteur ?: M. HEBRARD
Avocat(s) : Me CAPRON

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 25/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-87113
Numéro NOR : JURITEXT000007525020 ?
Numéro d'affaire : 88-87113
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-25;88.87113 ?
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