AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Patrick Z...,
2°) Madame Catherine Z..., née Y..., demeurant ensemble 83, bis, boulevard de Courcelles,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1988 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de Madame veuve Jacqueline X..., née A..., demeurant ... (18e),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Jean-Marie Defrenois et Marc Levis, avocat des époux Z..., de Me Le Griel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui a souverainement retenu que l'appartement objet du bail présentait toutes les caractéristiques permettant son classement en catégorie II A a, de ce seul motif, justement déduit que ce local n'était plus assujetti aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.