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20/07/1989 | FRANCE | N°88-13250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1989, 88-13250


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., Louis, Marie, Joseph Z..., décédé, aux droits de qui se trouve Mme Gabriela, Marie D...
X..., épouse Z..., demeurant précédemment à Louan Villegruis A... (Seine-et-Marne) et actuellement "Le Boulin" à Saint-Fargeau (Yonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1987 par la cour d'appel de Rouen (2e et 3e Chambres réunies, Section paritaire), au profit de M. C... LEFEBVRE, demeurant à Naives-en-Blois, Void Vacon (Meuse)

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défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., Louis, Marie, Joseph Z..., décédé, aux droits de qui se trouve Mme Gabriela, Marie D...
X..., épouse Z..., demeurant précédemment à Louan Villegruis A... (Seine-et-Marne) et actuellement "Le Boulin" à Saint-Fargeau (Yonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1987 par la cour d'appel de Rouen (2e et 3e Chambres réunies, Section paritaire), au profit de M. C... LEFEBVRE, demeurant à Naives-en-Blois, Void Vacon (Meuse),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Garban, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z..., de Me Boullez, avocat de M. B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 décembre 1987), statuant sur renvoi après cassation, qu'un arrêt du 7 novembre 1984 a déclaré irrecevable la demande des époux Z..., auxquels M. B... avait consenti en 1962 un bail à ferme sur des parcelles lui appartenant, en restitution de sommes perçues par ce bailleur lors de leur entrée dans les lieux, et a fixé à 550 000 francs la somme due par celui-ci, qui avait repris les terres, à titre d'indemnité de sortie ; que cet arrêt, sur pourvoi des époux Z..., a été cassé par arrêt de la Deuxième chambre de la Cour de Cassation ;

Attendu que Mme Z..., se trouvant aux droits de son époux, fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les preneurs de leur demande en restitution de sommes indûment versées pour la cession du cheptel et du matériel alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en vertu de l'article L. 411-74 du Code rural dans sa rédaction alors en vigueur résultant de l'article 850-1 du Code rural applicable en la cause, en cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l'action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur vénale ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait tout en constatant une différence importante, supérieure à 10 % entre la valeur des biens cédés par M. B... aux époux Z... telle qu'elle résultait de la convention du 25 juillet 1962 (1 000 000 francs) et celle déterminée par les experts (533 489 francs), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé, alors, d'autre part, qu'en mettant à la charge des preneurs la preuve d'un accord illicite pour inclure dans le prix de cession des éléments mobiliers de la ferme, celui d'un pas-de-porte, la cour d'appel a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne postule pas, et ce faisant, l'a violé" ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, sans ajouter une condition non prévue par la loi, que les experts ayant souligné l'incertitude quant à la différence des valeurs compte tenu du temps écoulé entre la cession et leurs opérations, l'existence d'un pas de porte inclus dans le prix de cession n'était pas établie ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;

Attendu que, pour réduire à 400 000 francs le montant des indemnités culturales dues aux fermiers, l'arrêt retient que la cour d'appel se trouve saisie dans l'état où se trouvaient la cause et les parties avant l'arrêt du 7 novembre 1984 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen unique du pourvoi formé par les époux Z... ne critiquait cet arrêt qu'en ce qu'il avait déclaré irrecevable leur action en restitution de sommes qu'ils prétendaient avoir versées lors de la conclusion du bail au titre de cession d'éléments d'actifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réduit de 555 000 à 400 000 francs la somme que M. B... a été condamné à payer à M. et Mme Z... à titre d'indemnités culturales, l'arrêt rendu le 9 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. B..., envers Mme Z..., aux dépens liquidés à la somme de quatorze francs, vingt cinq centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu à modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e et 3e Chambres réunies, Section paritaire), 09 décembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1989, pourvoi n°88-13250

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 20/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-13250
Numéro NOR : JURITEXT000007088535 ?
Numéro d'affaire : 88-13250
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-20;88.13250 ?
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