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20/07/1989 | FRANCE | N°88-13138

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1989, 88-13138


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Luc Y..., demeurant Quartier "Quatre Croisées", Le François (Martinique),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de M. Georges X..., demeurant Quartier "Quatre Croisées", Le François (Martinique),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publiq

ue du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. P...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Luc Y..., demeurant Quartier "Quatre Croisées", Le François (Martinique),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de M. Georges X..., demeurant Quartier "Quatre Croisées", Le François (Martinique),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Giannotti, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le canal, qui existait depuis de nombreuses années, était destiné à recueillir les eaux de pluie des terrains dominants situés au nord, dont celui de M. Y..., et que sa suppression serait dommageable tant pour le chemin lui-même que pour la propriété X... sur laquelle l'eau s'écoulait en raison des éboulements provoqués par les camions de M. Y... ;

Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de quatre mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Y... à une amende civile de quatre mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-13138
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 18 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1989, pourvoi n°88-13138


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13138
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