La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1989 | FRANCE | N°88-13031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1989, 88-13031


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Marius Y..., demeurant à Aubagne (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre B), au profit :

1°/ de Monsieur Gino X...,

2°/ de Madame Gino X...,

demeurant 5 HLM, Route de Roquevaire, à Aubagne (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COU

R, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :

M. Francon, président ; M. Bonode...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Marius Y..., demeurant à Aubagne (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre B), au profit :

1°/ de Monsieur Gino X...,

2°/ de Madame Gino X...,

demeurant 5 HLM, Route de Roquevaire, à Aubagne (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :

M. Francon, président ; M. Bonodeau, rapporteur ; MM. H..., I..., B..., Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme F..., M. Aydalot, conseillers ; MM. E..., C..., G...
D..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 1988), que les époux X..., propriétaires d'un appartement donné en location à M. Z..., ont délivré à celui-ci congé en application de l'article 10, 3° et 9°, de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable ce congé et ordonné son expulsion alors, selon le moyen, "1°, qu'en énonçant ainsi que M. A... est "seul propriétaire" de la moitié des biens communs tout en constatant que le partage de ces biens avec ses filles, héritières de leur mère, n'était pas réalisé, ce dont il ressortait que la propriété n'en était qu'indivise, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2°, alors qu'un local d'habitation en indivision ne peut être considéré comme disponible ou susceptible d'être recouvré par l'exercice du droit de reprise au sens du paragraphe 9, de l'article 10 de la loi du 1er septembre 1948 sans le consentement des propriétaires ; qu'en déclarant valable le congé délivré sur le fondement de cette disposition sans répondre aux conclusions par lesquelles M. A... faisait valoir que ses filles s'opposaient à ce qu'il occupe le local d'habitation dont elles étaient coindivisaires avec lui, la cour d'appel a entaché sa décision d'un autre défaut de motifs, violant encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, 3° que l'affectation d'un local d'habitation dépendant d'une succession à l'exercice du droit d'usufruit du conjoint survivant est subordonnée au partage de cette succession ; qu'en décidant qu'un tel bien devait être considéré comme disponible ou susceptible d'être recouvré par l'exercice du droit de reprise, au sens de l'article 10, paragraphe 9, de la loi du 1er septembre 1948, tout en constatant que le partage de la succession n'avait pas été réalisé, la cour d'appel a violé ladite disposition ainsi que l'article 767 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans se contredire, que M. A... avait sur plusieurs immeubles des droits très étendus qu'il pouvait faire valoir dans le cadre d'une action en partage et qu'il était manifestement en mesure de recouvrer un local correspondant à ses besoins, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en retenant que les filles de M. A... étaient sans droit pour s'opposer à l'exercice des droits d'usufruitier dont il bénéficie en qualité de conjoint survivant a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-13031
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Maintien dans les lieux - Exclusion - Disposition d'un autre local - Preneur propriétaire indivis d'autres locaux - Preneur également usufruitier de ces immeubles.


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 10, 3° et 9°

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1989, pourvoi n°88-13031


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13031
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award