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20/07/1989 | FRANCE | N°88-12049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1989, 88-12049


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Abdeslam X..., demeurant à Villaries (Haute-Garonne), En Gani,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de Monsieur Gilbert Y..., demeurant à Saint-Jory (Haute-Garonne), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. P

aulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Abdeslam X..., demeurant à Villaries (Haute-Garonne), En Gani,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de Monsieur Gilbert Y..., demeurant à Saint-Jory (Haute-Garonne), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Garban, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt (Toulouse, 22 octobre 1987), statuant sur appel d'un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Toulouse en adressant, le 23 février 1988, une lettre recommandée au greffe de la Cour de Cassation ;

Qu'aucune disposition ne dispensant les parties en cette matière du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-12049
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), 22 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1989, pourvoi n°88-12049


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12049
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