France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1989, 88-11527
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 88-11527Numéro NOR : JURITEXT000007088522

Numéro d'affaire : 88-11527
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-20;88.11527

Texte :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. B... Jean, domicilié ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1987 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1°/ de Mme Z... Marie Joseph, Marguerite, demeurant 5, Place de la Victoire à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
2°/ de M. Eugène X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
3°/ de Mme Paulette Y..., demeurant Section Fougères (Guadeloupe) Petit Bourg,
4°/ de M. X... René, demeurant ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. B..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme A..., de M. Eugène X..., de Mme Y... et de M. René X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que ne résultant pas du dossier que la lettre du 16 novembre 1982, dont la dénaturation est alleguée mais dont ni les bordereaux de communication de pièces ni les conclusions ne font état, ait été produite devant la cour d'appel, le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public, à une indemnité de cinq mille francs envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Références :
Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 26 octobre 1987Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 20 juillet 1989, pourvoi n°88-11527
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 20/07/1989
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
