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20/07/1989 | FRANCE | N°88-11249

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1989, 88-11249


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 novembre 1987), qu'après avoir obtenu devant

le tribunal administratif de Pau, par jugement définitif du 19 mars 1985, l'annulation de...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 novembre 1987), qu'après avoir obtenu devant le tribunal administratif de Pau, par jugement définitif du 19 mars 1985, l'annulation des permis de construire délivrés le 1er septembre 1980 et le 2 décembre 1981 à la société civile immobilière " le Rioumajou " qui avait édifié un immeuble collectif sur des terrains voisins des leurs, les époux X... ont assigné les 11 juin 1985 et 1er avril 1985 ladite société et le syndicat des copropriétaires de la résidence " Rioumajou " aux fins de démolition de cette construction en invoquant le préjudice que leur cause l'implantation irrégulière de celle-ci ;

Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que le juge judiciaire n'ayant pas " qualité " pour dire si l'immeuble est correctement implanté eu égard au plan d'occupation des sols, les griefs relatifs au non-respect de l'affectation de la zone et à la marge d'isolement, non examinés par le tribunal administratif qui s'est prononcé sur le seul grief du dépassement de coefficient d'occupation des sols, doivent être écartés " sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens " ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction civile sollicitée d'avoir à le faire, devait, dès lors que le permis de construire avait été annulé, examiner la conformité de la construction aux prescriptions réglementaires, et la relation avec le préjudice invoqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-11249
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Annulation - Annulation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol - Effets - Action en démolition - Pouvoir du juge judiciaire

Conformément aux dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, le juge judiciaire doit, lorsqu'il en est saisi, examiner la conformité de la construction aux prescriptions réglementaires et la relation avec le préjudice invoqué alors même que la juridiction administrative a prononcé l'annulation du permis de construire sur le seul grief de dépassement du coefficient d'occupation des sols .


Références :

Code de l'urbanisme L480-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1989, pourvoi n°88-11249, Bull. civ. 1989 III N° 175 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 175 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Didier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11249
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