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20/07/1989 | FRANCE | N°88-11191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1989, 88-11191


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., demeurant à Paris (1er), ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SEMG,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre A), au profit :

1°) de M. Ting A...
Z...,

2°) de Mme X..., Aurore BAVAY, épouse Z...,

demeurant tous deux à Paris (3e), ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pour

voi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., demeurant à Paris (1er), ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SEMG,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre A), au profit :

1°) de M. Ting A...
Z...,

2°) de Mme X..., Aurore BAVAY, épouse Z...,

demeurant tous deux à Paris (3e), ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y... ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que, pour une année de location, une seule mensualité avait été réglée, que M. Y... ne justifiait pas s'être acquitté de ses obligations locatives après le 2 septembre 1986 et reconnaissait qu'il n'avait pas pu payer le loyer pour protéger les intérêts des créanciers de la SEMG, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le caractère non satisfactoire de l'offre de paiement faite en cours d'instance, a, en prononçant la résiliation du bail, nécessairement admis que les manquements relevés étaient suffisamment graves pour la justifier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... ès qualités, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-11191
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e Chambre A), 12 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1989, pourvoi n°88-11191


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11191
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