LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. E..., Orietto B...,
2°/ Mme Raymonde, Jeannine C..., épouse B...,
demeurant tous deux à Cagnes-sur-Mer (Alpes-maritimes), ancienne route de la Gaude, quartier Les Colettes,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre, section A), au profit de la société LE PARK, société civile immobilière, dont le siège social est sis à Cagnes-sur-Mer (Alpes-maritimes), route de la Gaude, quartier Les Colettes,
défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; Mme Giannotti, rapporteur ; MM. F..., G..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Aydalot, conseillers ; MM. A..., Y..., D...
Z..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat des époux B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Vu l'article 640 du Code civil ; Attendu que pour débouter les époux B... de leur action en réparation du préjudice causé par le déversement sur leurs parcelles d'eaux pluviales et de vidange de piscine provenant de la propriété appartenant à la société civile immobilière Le Park, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 1987) retient que les eaux provenant d'un lotissement aménagé par cette société civile immobilière ont, conformément à un arrêté préfectoral, été canalisées jusqu'à une buse existant sous le chemin public CD 18 ou CD 18A ; que cette buse constituant un ouvrage public, l'application de l'article 640 du Code civil ne saurait être utilement invoquée contre le propriétaire riverain d'une voie publique qui a le droit d'y déverser les eaux pluviales et ménagères sans avoir à répondre de la direction que leur donne ensuite la commune ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la société civile immobilière Le Park avait respecté les prescriptions administratives relatives au lieu de raccordement de ses installations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;