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20/07/1989 | FRANCE | N°88-10900

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1989, 88-10900


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et Employés de l'Etat et des Services publics société d'assurance à forme mutuelle dont le siège social est ... (17e),

2°) Monsieur André A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre A), au profit de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP) Compagnie d'assurances, dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme,

défenderesse à la

cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et Employés de l'Etat et des Services publics société d'assurance à forme mutuelle dont le siège social est ... (17e),

2°) Monsieur André A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre A), au profit de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP) Compagnie d'assurances, dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. E..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme C..., M. Aydalot, conseillers MM. B..., Y..., D...
Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires et de M. A..., de Me Célice, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir rappelé que si selon les enquêteurs, parmi les trois hypothèses envisagées, la source d'allumage de l'incendie la plus vraisemblable serait un acte commis par un moyen banal tel l'utilisation de papiers ou chiffons, préalablement enflammés, mais qu'il n'existait pas de certitude à cet égard, la cour d'appel, qui en a conclu que le locataire ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un cas d'exonération de la responsabilité qui pèse sur lui par application de l'article 1733 du Code civil, a, par ces seuls motifs et sans se contredire, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-10900
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (Règles générales) - Incendie - Responsabilité du preneur - Exonération - Preuve - Causes possibles multiples de l'incendie (non).


Références :

Code civil 1733

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1989, pourvoi n°88-10900


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10900
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