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20/07/1989 | FRANCE | N°88-10756

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1989, 88-10756


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur X... Claude, demeurant à Fort-de-France (Martinique), rue Luther King ; 2°) Monsieur X... Bernard, demeurant à Marigot (Martinique) habitation Lagrande ; 3°) Monsieur X... Philippe, demeurant à Fort-det-France (Martinique) avenue L. Plissonneau ; 4°) Monsieur X... Michel, demeurant à Fort-de-France (Martinique) résidence Marly Cluny ; 5°) Madame F... Françoise, demeurant à Saint-Denis de la Réunion (Réunion) 14, cité Leveneur ; en cassation d'un j

ugement rendu le 22 septembre 1987 par le tribunal de grande instance de For...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur X... Claude, demeurant à Fort-de-France (Martinique), rue Luther King ; 2°) Monsieur X... Bernard, demeurant à Marigot (Martinique) habitation Lagrande ; 3°) Monsieur X... Philippe, demeurant à Fort-det-France (Martinique) avenue L. Plissonneau ; 4°) Monsieur X... Michel, demeurant à Fort-de-France (Martinique) résidence Marly Cluny ; 5°) Madame F... Françoise, demeurant à Saint-Denis de la Réunion (Réunion) 14, cité Leveneur ; en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1987 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France, au profit de Monsieur D... Général des Impôts, représenté par le Directeur départemental des services fiscaux de la Martinique, demeurant à Fort-de ...,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1989, où étaient présents :

M. Francon, président ; M. Douvreleur, conseiller rapporteur ; MM. G..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme C..., M. Aydalot, conseillers ; MM. B..., Z..., E...
A..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Roger, avocat des consorts X..., de Me Goutet, avocat de M. D... général des impôts, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts X... font grief au jugement attaqué, (tribunal de grande instance, Fort-de-France, 22 septembre 1987) statuant en dernier ressort d'avoir, pour rejeter le recours qu'ils avaient formé contre une décision du 25 avril 1957 de la commission de vérification créée pour déterminer dans le département de la Martinique les droits des particuliers, sur les terrains dépendant de la zone des 50 pas géométriques, déclaré inopposables à l'Etat les titres de propriété invoqués par eux sur l'Ilet Chancel (Martinique), alors, selon le moyen, ""que 1°) le juge judiciaire, gardien de la propriété privée, se devait de rechercher si les titres produits par les consorts X... ne leur conféraient pas la propriété du terrain litigieux, quel que fût la décision de la commission administrative de vérification des titres statuant exclusivement sur l'opposabilité de ces titres à l'Etat ; qu'en s'en abstenant, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 711 et suivants, 2219 et suivants, et du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 ; alors, que 2°) en s'abstenant de répondre aux conclusions des consorts X... soutenant que la procédure de vérification prévue par le décret du 30 juin 1955 n'avait pas pour effet de dépossèder un propriétaire de ses droits régulièrement acquis, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, que 3°) en se bornant à énoncer sans autre considération que le terrain litigieux faisait originairement partie du domaine public naturel de l'Etat, le tribunal a statué par voie d'affirmation, en méconnaissnce des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"" ; Mais attendu que, saisi d'un recours formé contre la décision de la Commission de vérification des titres du département de la Martinique, le tribunal, qui a justement retenu que les seuls titres opposables à l'Etat, sur les biens faisant originairement partie du domaine public naturel, étaient ceux délivrés par lui, et qui a constaté que les consorts X... ne produisaient que des titres relatifs à des mutations entre particuliers, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-10756
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DOMAINE - Domaine public - Domaine public naturel - Zone des 50 pas géométriques - Titres opposables à l'Etat - Titres entre particuliers (non).


Références :

Code civil 711, 2219

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 22 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1989, pourvoi n°88-10756


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10756
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