LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme veuve de QUINCY K..., née Heidi M..., demeurant ... Mont-Blanc (Haute-Savoie),
2°) M. E... de QUINCY, demeurant à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987 par la cour d'appel de Chambéry, au profit :
1°) de M. Lucien J..., demeurant ..., Les Moettieux, Chamonix Mont-Blanc (Haute-Savoie),
2°) de M. Bernard Y..., demeurant "Les Moussoux", Chamonix Mont-Blanc (Haute-Savoie),
3°) de M. Daniel Y..., demeurant "Les Moussoux", Chamonix Mont-Blanc (Haute-Savoie),
4°) de M. Pierre G..., demeurant ... Mont-Blanc (Haute-Savoie),
5°) de Mme Georgette N..., épouse de M. Pierre G..., demeurant ... Mont-Blanc (Haute-Savoie),
6°) de la société à responsabilité limitée PREMIER DE CORDEE, dont le siège est ... Mont-Blanc (Haute-Savoie),
7°) de M. et Mme Jacques L..., demeurant ... Mont-Blanc (Haute-Savoie), et ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),
8°) de Mme Anne-Marie Q..., demeurant Bel Air, Ambres, Lavaur (Tarn),
9°) de M. Daniel H..., demeurant ... Mont-Blanc (Haute-Savoie),
10°) de Mme Marguerite X... de Z..., demeurant ..., Martigny (Suisse),
11°) de Mme Francesca de Z..., épouse TEBOUL, demeurant à Montorge 150, Sion, Valais (Suisse),
défendeurs à la cassation ; En présence de Mlle C... de QUINCY, demeurant La Caumette, Olonzac (Hérault) ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. P..., R..., A..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Aydalot, conseillers, MM. F..., B..., O...
D..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Giannotti, conseiller, les observations de Me Ancel, avocat des consorts de Quincy, de Me Hubert Henry, avocat de M. I..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Q..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts de Quincy font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 octobre 1987) d'avoir reconnu au fonds de M. I... le bénéfice d'une servitude de passage sur des parcelles leur appartenant suivant le tracé n° 2 du plan de l'expert alors, selon le moyen, "1°) qu'aux termes de l'article L. 123-5-3° du Code de l'urbanisme, le plan d'occupation des sols rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des établissements classés ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui fixe un droit de passage en méconnaissance des dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public, viole les dispositions du Code de l'urbanisme ; 2°) que l'article UE 3 du plan d'occupation des sols de Chamonix, publié le 2 février 1977, prescrit, de manière générale, que la largeur de plate-forme des voies privées nouvelles ne pourra être inférieure à 5 mètres ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a défini une voie de desservitude d'une largeur de 2,50 mètres, a directement violé les dispositions précitées du plan d'occupation des sols susvisé ; 3°) enfin, que dans leurs écritures, les consorts de Quincy indiquaient que les pentes et les rayons de braquage du tracé n° 2 étaient contraires aux règles relatives à la sécurité résultant de l'arrêt du 10 septembre 1970 du ministère de l'équipement et du logement ; qu'ainsi, et peu important que cette voie puisse être franchie par un véhicule, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen péremptoire et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir justement rappelé que les règles administratives résultant du classement des terrains en 1983, n'étaient destinées qu'à définir les conditions de constructibilité des parcelles et ne dérogeaient pas aux règles énoncées par l'article 683 du Code civil, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement retenu que la prétendue impossibilité juridique et technique de réaliser le passage proposé par l'expert suivant son tracé numéro 2 n'était pas démontrée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement estimé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. H... le montant de ses frais non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;