France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 87-41512
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Type d'affaire : Sociale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 87-41512Numéro NOR : JURITEXT000007023309

Numéro d'affaire : 87-41512
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-20;87.41512

Analyses :
CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Suspension - Accident du travail ou maladie professionnelle - Terme de la suspension - Visite de reprise par le médecin du Travail.
CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat de travail - Terme - Visite de reprise par le médecin du Travail.
Encourt la cassation l'arrêt qui pour infirmer le jugement allouant des dommages-intérêts pour rupture abusive énonce que la date de reprise du travail du salarié a été fixée par le médecin-conseil de la Caisse, sans constater que le médecin du Travail l'avait déclaré apte à reprendre son emploi .
Références :
DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1989-03-22 , Bulletin 1989, V, n° 235 (1), p. 138 (cassation).
Texte :
Mais sur le premier moyen :
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Vu l'article L. 122-32-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X... Hassen, manoeuvre au service de la société Baldin et compagnie, entreprise de bâtiment, a été victime d'un accident du travail le 30 juin 1982 ; que son employeur l'a licencié le 23 septembre 1982 au motif qu'il était obligé d'embaucher un autre manoeuvre pour le remplacer ;
Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait alloué des dommages-intérêts au salarié pour rupture abusive, la cour d'appel énonce que la date de reprise du travail a été fixée au 15 septembre 1982 par le médecin-conseil de la Caisse, que M. X... Hassen a été déclaré, à cette date, consolidé sans séquelles appréciables et apte à reprendre son travail, de sorte que les arrêts de travail qui lui ont été accordés par son médecin-traitant jusqu'au 12 octobre 1982 l'ont été au titre de l'assurance maladie et non de l'accident du travail du 30 juin précédent ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le médecin du travail avait déclaré M. X... Hassen apte à reprendre son emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant que la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnité pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 13 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier
Références :
Code du travail L122-32-4Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 janvier 1987
Publications :
Proposition de citation: Cass. Soc., 20 juillet 1989, pourvoi n°87-41512, Bull. civ. 1989 V N° 535 p. 323Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 535 p. 323

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 20/07/1989
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
