AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société LABORATOIRES WELCOME, société anonyme, dont le siège social est ... (17ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre sociale, section D), au profit de M. Alain X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; Mme Marie, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre.
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Laboratoires Welcome, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, la société des Laboratoires Welcome reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1987) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., délégué médical à son service depuis le 30 août 1978 et licencié le 6 octobre 1983, des indemnités de préavis et de licenciement ; alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'appréciation de la gravité d'une faute est indépendante du problème du préjudice susceptible d'en résulter, alors que, d'autre part, qu'ayant par ailleurs constaté que le salarié s'était refusé à exécuter les instructions de son employeur afférentes à la rédaction des rapports de visite indispensables au fonctionnement et au développement de l'entreprise, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de cette constatation les conséquences qui s'imposaient et qui impliquaient un préjudice pour l'employeur, et se trouve entaché d'une contradiction de motif, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les articles L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il était seulement reproché au salarié de ne pas rédiger les rapports de visite conformément aux consignes données par le Laboratoire, a pu décider, sans se contredire que ces faits étaient insuffisants pour caractériser une faute grave ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoires Welcome, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.