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20/07/1989 | FRANCE | N°87-41445

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 87-41445


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme RITZ HOTEL, dont le siège est ... (1er),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Monsieur Jack X..., demeurant 22, avenue du Président Pompidou, La Caravelle BT CI à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présent

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M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rappor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme RITZ HOTEL, dont le siège est ... (1er),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Monsieur Jack X..., demeurant 22, avenue du Président Pompidou, La Caravelle BT CI à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Ritz hôtel, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société Ritz hôtel reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1987) de l'avoir condamnée à payer à son salarié, M. X..., engagé le 17 octobre 1968 et licencié le 1er août 1978 alors qu'il occupait des fonctions de caissier, des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, constitue une faute grave justifiant le licenciement immédiat et la privation des indemnités de rupture le fait par un caissier de dissimuler à son employeur, pendant plusieurs jours, une importante anomalie dans la caisse, une telle dissimulation étant de nature à ruiner la confiance que l'employeur mettait nécessairement en son salarié ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... a dissimulé pendant plus de quinze jours au directeur de l'hôtel Ritz un excédent de caisse d'un montant de 9 200 francs, excédent qui n'a été porté à la connaissance de l'employeur que grâce à la révélation postérieure d'une cliente ; qu'en déclarant néanmoins qu'une dissimulation aussi caractérisée ne constituait pas une faute grave et en refusant ainsi de prendre en considération la circonstance que le silence prolongé de son caissier avait fait disparaître la confiance que son employeur mettait en lui, compte tenu de ses fonctions spécifiques, ce qui devait nécessairement le conduire à retenir l'existence d'une faute grave à son encontre, la cour d'appel a omis de déduire de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant ainsi, par refus d'application, l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les constatations de l'arrêt ne font pas ressortir que le comportement de M. X..., qui avait caché pendant plus de quinze jours à son employeur l'existence d'une grave anomalie de caisse, n'était pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant le délai-congé en raison de

la perte de confiance en son caissier qu'une telle dissimulation avait entraînée

chez l'employeur ; qu'en se bornant à affirmer que la faute de M. X... avait été facilitée par les agissements de son collègue sans nullement s'expliquer sur la possibilité ou l'impossibilité pour l'employeur de continuer à entretenir des rapports de travail avec son caissier pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé qu'il était seulement reproché au salarié d'avoir dissimulé un excédent de caisse et que cette faute avait été provoquée et facilitée par les agissements d'un autre collègue, et retenu que l'employeur reconnaissait lui-même qu'aucune intention frauduleuse ne pouvait être reprochée au salarié, qui n'avait par ailleurs jamais reçu le moindre avertissement, a pu décider que ces faits étaient insuffisants pour caractériser une faute grave ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41445
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur les 2 premiers moyens) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Faute grave (non) - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L122-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1989, pourvoi n°87-41445


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.41445
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