AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Guy, Edmond X..., demeurant précédemment ..., et actuellement Entreprise L'ECLAT, ... (Val-d'Oise), et encore ... (Oise),
2°) Mme X..., demeurant précédemment ..., et actuellement Entreprise L'ECLAT, ... (Val-d'Oise), et encore ... (Oise),
3°) M. Z..., intervenant en qualité de représentant des créanciers de M. X...
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1987 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre), au profit :
1°) de M. Paul Y..., demeurant à Domont (Val-d'Oise), ...,
2°) de Mme Marie-Louise Y..., née LE GOUALLEC, demeurant à Domont (Val-d'Oise), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X... et de M. Z..., es-qualités, de Me Blanc, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-aprés annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le caractère caché du vice dont elle a ordonné la réparation, a légalement justifié sa décision en retenant que l'expert, qui n'avait constaté l'affaissement de la toiture que lors de sa visite des lieux et non lors de la prise de possession par les acquéreurs, avait précisé que les désordres s'étaient très rapidement aggravés et qu'il était possible qu'un profane ne se soit pas aperçu des défectuosités au moment de l'acquisition et en tous cas n'ait pu apprécier leur gravité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, à l'audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.