LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Loir-et-Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit de la société anonyme SEMNE VAL D'YERRES, dont le siège social est à Boussy-Saint-Antoine à Brunoy (Essonne), centre commercial du Val d'Yerres,
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. E..., F..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme C..., M. Aydalot, conseillers ; MM. B..., Z..., D...
A..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société SEMNE Val d'Yerres, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 9 juin 1987) d'avoir constaté que lors des débats et du délibéré, la cour d'appel était composée du président, des conseillers et du greffier, alors, selon le moyen, "qu'il appartient aux seuls juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer dans le secret ; que la cour d'appel, qui constate à la fois la présence et la participation du greffier au délibéré, a violé les articles 447 et 448 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait, aussi, grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en démolition de partie d'une route qui avait été aménagée par la société SEMNE Val d'Yerres dans un terrain contigu au sien frappé d'une servitude non aedificandi, alors, selon le moyen, "que, 1°) la servitude non aedificandi interdit toute construction en élévation ou au niveau du sol, sur le fonds qui en est frappé ; qu'il en est ainsi notamment d'une route ; que la cour d'appel a donc violé l'article 689 du Code civil ; alors que, 2°) il y a contradiction à admettre la coexistence d'une route de desserte fréquentée par des engins de livraison importants et bruyants, d'une part, et d'espaces libres au-dessus du sol, d'autre part, qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que 3°) la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur les raisons pour lesquelles la servitude non aedificandi ne s'étendrait pas, en l'espèce, par son objet, à toute forme de construction, y compris des routes, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 689 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas été saisie sur le fondement de l'article 689 du Code civil, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est, enfin, reproché à l'arrêt d'avoir, pour infirmer le jugement et débouter M. X... de sa demande tendant à imposer à la société SEMNE Val d'Yerres de justifier qu'elle avait réalisé une plantation d'arbres présentant la densité prévue par le permis de construire, retenu que le tribunal avait inversé la charge de la preuve édictée par l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, "que, d'une part, le juge doit observer le principe de la contradiction ; qu'en fondant sa décision sur une prétendue violation des règles de la preuve que la cour d'appel a relevée d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, elle a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel a dénaturé l'objet de la demande de M. X..., lequel, sans engager la responsabilité de la société SEMNE Val d'Yerres, se bornait à solliciter la justification, par cette dernière, de l'exécution de son obligation sur le fondement de l'article 1315 du Code civil ; qu'ainsi elle a violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, saisie par M. X... d'une action fondée sur l'existence d'un préjudice trouvant sa cause dans le non respect, imputé à la société SEMNE Val d'Yerres, des obligations résultant du permis de construire qui lui avait été accordé, la cour d'appel, en l'absence de toute convention liant les parties, n'a ni violé le principe de la contradiction, ni modifié l'objet du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi