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20/07/1989 | FRANCE | N°86-45632

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45632


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Françoise Y..., épouse X..., demeurant à Trouville-sur-Mer (Calvados), "La Tour Freville", route de Honfleur,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1986, par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de la POLYCLINIQUE DE DEAUVILLE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à Deauville (Calvados), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation ju

diciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Françoise Y..., épouse X..., demeurant à Trouville-sur-Mer (Calvados), "La Tour Freville", route de Honfleur,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1986, par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de la POLYCLINIQUE DE DEAUVILLE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à Deauville (Calvados), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la S.A.R.L. Polyclinique de Deauville, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 décembre 1986) que Mme X... a été engagée le 3 octobre 1977 par la société Polyclinique de Deauville en qualité d'infirmière ; qu'en juin 1978 son employeur lui a confié la responsabilité de la gestion du bloc opératoire ; que le 1er octobre 1984 à l'expiration d'un congé parental qui avait suivi un congé de maternité, elle était affectée au service de soins intensifs ; qu'estimant le contrat de travail rompu du fait de son employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu, qu'elle fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement fondé sur un motif réel et sérieux doit s'entendre de celui qui repose sur une cause objective ; que faute d'avoir constaté que Mme X..., de par son comportement, était à l'origine de la tension observée dans le bloc opératoire ou avait contribué à l'entretenir, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que, la cour d'appel a relevé que les pièces du dossier font apparaître que certains praticiens avaient le sentiment que Mme X..., elle-même épouse d'un chirurgien de l'établissement, exerçait son activité avec une certaine partialité à l'égard du personnel intervenant au bloc opératoire et qu'il en résultait une tension nuisible au bon fonctionnement de ce service qui rendait légitime la décision de l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond, par une décision motivée, ont fait usage du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 04 décembre 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 20 jui. 1989, pourvoi n°86-45632

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 20/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-45632
Numéro NOR : JURITEXT000007089529 ?
Numéro d'affaire : 86-45632
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-20;86.45632 ?
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