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20/07/1989 | FRANCE | N°86-45629

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45629


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme COMBUSTIBLES ET CARBURANTS DE L'OUEST, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1986 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de Monsieur Etienne X..., demeurant Le Poret, Bourg-des-Comptes, Guichen (Ille-et-Vilaine),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents :



M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapport...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme COMBUSTIBLES ET CARBURANTS DE L'OUEST, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1986 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de Monsieur Etienne X..., demeurant Le Poret, Bourg-des-Comptes, Guichen (Ille-et-Vilaine),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Combustibles et carburants de l'Ouest, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société Combustibles et carburants de l'Ouest reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 21 octobre 1986) de l'avoir condamnée à verser à M. X..., salarié à son service en qualité de chauffeur-livreur et licencié le 2 décembre 1982 pour faute grave, des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, premièrement, il résulte des constatations de l'arrêt, d'une part, que la faute grave imputée au salarié était fondée sur le détournement de 1 000 litres de super, d'autre part, que ces 1 000 litres de super ont effectivement disparu, enfin que le salarié était comptable des quantités d'essence prélevées ; que, par suite, il incombait au salarié de s'expliquer sur cette disparition ; que l'explication selon laquelle il aurait livré 6 000 litres à un client en lui remettant cependant un bon de livraison ne mentionnant que 5 000 litres supposait la livraison effective de ces 6 000 litres et, par suite, la mauvaise foi dudit client ; que, néanmoins, la véracité de la déclaration du client, affirmant n'avoir reçu que 5 000 litres de super, écartait nécessairement la seule explication donnée par le salarié pour justifier la disparition du carburant ; qu'en écartant la faute grave et la cause sérieuse du licenciement au seul motif que le salarié n'aurait commis qu'une erreur matérielle dans la rédaction du bon de livraison, sans avoir constaté la livraison effective des 6 000 litres au client et, par suite, sa mauvaise foi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale et violé les articles L. 122-16 et L. 122-14 et suivants du Code du travail, alors que, deuxièmement, au surplus, la cour d'appel a constaté que 1 000 litres de super avaient effectivement disparu au temps où M. X... en était comptable ;

qu'il ne pouvait donc s'agir d'une simple erreur matérielle dans la rédaction du bon de livraison, le salarié

ayant inscrit 5 000 litres au lieu de 6 000 litres ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, violant les articles L. 122-6 et L. 122-14 et suivants du Code du travail, alors que, troisièmement, la cour d'appel a constaté, d'une part, que 1 000 litres de super avaient disparu au temps où M. X... en était comptable, qu'ils ne se trouvaient ni en stock au dépôt, ni dans la citerne, d'autre part, a écarté l'hypothèse d'une erreur de livraison ; qu'il en résultait nécessairement que les 1 000 litres avaient été détournés par M. X... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, violant l'article L. 122-6 du Code du travail, alors que, quatrièmement, dans ses conclusions d'appel, la société avait démontré que M. X... avait utilisé les 25 minutes d'arrêt pour soustraire le carburant et non pour téléphoner, comme a tenté de le prétendre le salarié, cette allégation ne pouvant être confirmée par M. Y..., conseil du salarié chargé de l'assister et de le représenter, ce qui excluait qu'il puisse témoigner en sa faveur ; qu'en retenant néanmoins le témoignage de M. Y... pour affirmer que le salarié avait utilisé son temps d'arrêt pour téléphoner, sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, cinquièmement, au surplus, il résulte des constatations de fait de l'arrêt que le carburant a disparu au temps où M. X... en était comptable et donc responsable ; que ces faits caractérisaient une grave faute de négligence imputable au salarié ; qu'en ne s'expliquant ps sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail, alors que, sixièmement, au surplus, il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur avait suspecté le salarié d'un détournement de carburant, lequel était plausible ; que ces faits caractérisaient une perte de confiance de l'employeur en son salarié, justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, violant les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que le salarié ait détourné du carburant ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :

Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir accordé au salarié la prime de Noël alors que la prime de fin d'année n'est due qu'aux salariés présents dans l'entreprise à la fin de l'année ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... n'était pas "présent à l'effectif de l'entreprise en fin 1982" ; qu'en lui allouant néanmoins la prime de Noël, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, violant l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond ont exactement décidé que l'inobservation par l'employeur de l'obligation de respecter le préavis ne pouvait entraîner pour le salarié une réduction des avantages qu'il aurait reçus s'il avait effectué son préavis normalement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45629
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 2e moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime de fin d'année - Présence dans l'entreprise - Conditions - Faute de l'employeur - Portée.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1989, pourvoi n°86-45629


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45629
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