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20/07/1989 | FRANCE | N°86-45552

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45552


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Abdoulaye X..., demeurant à Paris (11e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1986 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, dont le siège est à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), avenue Emile Zola,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents :
r>M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseill...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Abdoulaye X..., demeurant à Paris (11e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1986 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, dont le siège est à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), avenue Emile Zola,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie nationale des usines Renault, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 1986), que M. X..., embauché par la Régie nationale des usines Renault le 26 décembre 1968 en qualité d'ouvrier spécialisé, a été licencié le 1er juin 1983, en raison d'un absentéisme important qui perturbait l'organisation du travail et qui avait nécessité son remplacement ; Attendu qu'il fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que ne constituent pas à elles seules une cause réelle et sérieuse de licenciement, les absences antérieures du salarié, dès lors que le jour de l'entretien préalable, un certificat médical, confirmé par la suite, établit que, désormais, ce salarié peut avoir une activité professionnelle régulière et qu'ainsi l'employeur n'a plus aucune raison valable de rompre le contrat de travail ; qu'en l'espèce, il est constaté que, selon la propre déclaration de la Régie nationale des usines Renault, le médecin traitant avait autorisé M. X... à reprendre le travail par un certificat médical du 25 mai 1983 ; que, dès lors, lors de l'entretien du 30 mai et de la décision de licenciement du 1er juin, l'employeur n'avait aucun motif pour licencier le salarié ; qu'en décidant que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... a totalisé des absences de 232 jours en 1981, 166 jours en 1982 et 81 jours jusqu'au 25 mai 1983 ; que la Régie a proposé à M. X..., à chaque reprise du travail, des postes et des horaires du travail tenant compte de l'avis du médecin du travail et que plusieurs de ces postes ont été refusés par lui ; que ce n'est que le 6 juin 1983, soit cinq jours après l'envoi de la lettre de licenciement, que M. X... a remis à la Régie un certificat médical établi le 1er juin 1983, donc postérieurement à l'entretien préalable du 30 mai 1983, attestant qu'il était guéri de sa tuberculose et pouvait reprendre son activité professionnelle régulière ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45552
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Maladie prolongée du salarié - Refus d'accepter les postes proposés.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1989, pourvoi n°86-45552


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45552
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