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20/07/1989 | FRANCE | N°86-45542

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45542


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. BETTOUCHE Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la société SICLI SURVEILLANCE, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Waquet,

conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller référendaire, Mlle Z..., Mme Mari...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. BETTOUCHE Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la société SICLI SURVEILLANCE, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller référendaire, Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 21 avril 1979 en qualité d'agent de surveillance par la société Sicli surveillance et affecté à un poste à Paris ; qu'il a été licencié le 24 avril 1983 pour avoir refusé d'être muté à un autre poste, soit à Levallois-Perret, soit au Plessis-Robinson ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'affectation de M. X... à un poste de travail à Paris ne lui conférait aucun droit au maintien à ce poste, à moins que l'employeur n'ait cherché à l'en écarter dans une intention malicieuse ou dolosive, ce qui n'était pas démontré ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la mutation constituait une modification unilatérale des conditions substantielles du contrat de travail et si celle-ci avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45542
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification unilatérale par l'employeur du contrat de travail - Cause réelle et sérieuse - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1989, pourvoi n°86-45542


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45542
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