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20/07/1989 | FRANCE | N°86-45447

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45447


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur THEOPHILE X..., demeurant à Bazin Abymes (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1986 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale) au profit de Monsieur MARIE Y..., demeurant à Goyave (Guadeloupe) cité du Bourg,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard,

président ; M. Waquet, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; Mlle Sant, Mm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur THEOPHILE X..., demeurant à Bazin Abymes (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1986 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale) au profit de Monsieur MARIE Y..., demeurant à Goyave (Guadeloupe) cité du Bourg,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Waquet, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 mai 1986) que, M. Z..., embauché par M. Marie à compter de septembre 1980 en qualité de maçon, a été licencié le 30 juillet 1982 ;

Attendu, qu'il fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en retenant les fautes de M. Z... pour justifier son licenciement, la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions de M. Marie invoquant la fin du chantier comme cause de rupture et ainsi statué en dehors des limites du litige ;

Mais attendu que, la cour d'appel a relevé que, devant le conseil de prud'hommes comme en appel, l'employeur avait soutenu que M. Z... avait été licencié pour faute et que c'était par erreur que l'attestation destiné à l'Assedic avait mentionné comme cause du licenciement, la fin du chantier ; que c'est donc, sans dénaturer les conclusions dont elle était saisie, que la cour d'appel a décidé que les fautes reprochées à M. Z... constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Théophile X..., envers M. Marie Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45447
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), 26 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1989, pourvoi n°86-45447


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45447
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