LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Philippe X..., demeurant ... (11ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme HAVAS CONSEIL, ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; Mme Marie, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de la société Havas Conseil, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 1986) de l'avoir débouté de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il avait formulée à l'encontre de son employeur la société Havas Conseil ; alors que, d'une part, en se bornant à relever l'absence de détournement de pouvoir sans rechercher si les motifs allégués par l'employeur constituaient bien une cause réelle et sérieuse de licenciement de nature à rendre impossible le maintien de relations constractuelles normales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4-3 du Code du travail, alors, d'autre part, que les juges du fond n'ont pu sans contradiction constater la qualité du travail fourni par M. X... et admettre que son contrat ait pu être rompu à cause de difficultés relationnelles dont la réalité n'est, de surcroît, constatée par aucun fait précis et vérifiable ; alors enfin qu'en reprochant à M. X... de ne pas avoir établi les raisons véritables pour lesquelles son employeur aurait voulu l'éliminer, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas et a méconnu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté une mésentente répétée dans les équipes dans lesquelles M. X..., avait été affecté ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, sans faire peser la charge de la preuve au salarié, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;