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20/07/1989 | FRANCE | N°86-45406

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45406


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Claude, demeurant à Sucy-en-Bry (Val-de-marne) 2, cité Verte,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale) au profit de la société ENTREPOSE GTM, pour les travaux pétroliers maritimes ETPM, dont le siège est à Levallois-Perret, (Hauts-de-Seine) ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisati

on judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Claude, demeurant à Sucy-en-Bry (Val-de-marne) 2, cité Verte,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale) au profit de la société ENTREPOSE GTM, pour les travaux pétroliers maritimes ETPM, dont le siège est à Levallois-Perret, (Hauts-de-Seine) ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Waquet, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Roger, avocat de la société Entrepose GTM, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que selon les textes, le pourvoi qui tend à faire assurer la non conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que la déclaration de pourvoi, qui n'a été suivi d'aucun mémoire, se borne à remettre en discussion les faits et les éléments de preuve dont les juges de fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée, sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Entrepose GTM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), 16 septembre 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 20 jui. 1989, pourvoi n°86-45406

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 20/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-45406
Numéro NOR : JURITEXT000007089046 ?
Numéro d'affaire : 86-45406
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-20;86.45406 ?
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