La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1989 | FRANCE | N°86-45331

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45331


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Gabriel X..., demeurant à Oeutrange (Moselle), Thionville, 3, Fourche des Jumeaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1986 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société anonyme MEQUISA, dont le siège est à Hagondange (Moselle), 20, rue F. Lodi,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents :



M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Gabriel X..., demeurant à Oeutrange (Moselle), Thionville, 3, Fourche des Jumeaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1986 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société anonyme MEQUISA, dont le siège est à Hagondange (Moselle), 20, rue F. Lodi,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y... a été embauché par la société Mequisa le 2 juin 1975 en qualité de chef comptable, qu'il a été licencié le 17 décembre 1981 ; que la cour d'appel, estimant que le reçu pour solde de tout compte signé le 29 janvier 1982, n'avait fait l'objet d'aucune discussion contradictoire, a ordonné la réouverture des débats, que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, alors que le reçu pour solde de tout compte ne concernant, ni l'indemnité de préavis, ni l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni les dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt attaqué, qui ne comporte aucune réserve quant aux demandes faites à ces divers titre et ne s'explique pas à leur égard, est entaché d'un défaut de motifs et viole les articles L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la décision de réouverture des débats étant une mesure d'administration judiciaire, n'est sujette à aucun recours ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14, R. 122-2, L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que, dans ses deux premiers alinéas, le premier de ces textes dispose :

"l'employeur ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié, doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié". "Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise" ; que, selon le troisième (première partie du premier alinéa) :

"Si le licenciement survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause répondant aux exigences de l'article L. 122-14-2, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire..." ; Attendu que pour refuser à M. Y... cette indemnité, l'arrêt se borne à énoncer que les parties se sont entretenues de la suppression de poste ; qu'en statuant par ce seul motif la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'inobservation de la procédure légale de licenciement, l'arrêt rendu le 15 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45331
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Inobservation - Indemnité - Conditions - Constatations insuffisantes.


Références :

Code du travail L122-14, R122-2, L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 15 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1989, pourvoi n°86-45331


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award