La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1989 | FRANCE | N°86-45318

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45318


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant à Poitiers (Vienne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de Mme Raymonde X..., demeurant à Poitiers (Vienne), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme

Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant à Poitiers (Vienne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de Mme Raymonde X..., demeurant à Poitiers (Vienne), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X..., embauchée le 1er septembre 1984 en qualité d'"animatrice" du magasin Manoukian par M. Y..., a été licenciée le 20 juin 1985 ; attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 septembre 1986) de l'avoir condamné à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'il appartient à l'employeur d'apprécier les capacités professionnelles de son salarié ; qu'ayant relevé que la salariée licenciée ne contestait pas les mauvais résultats du magasin dont elle était responsable, la cour d'appel qui, pour dénier au manque d'efficacité professionnelle reproché par l'employeur le caractère d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, a estimé possible de dire que les ventes ont pu être rendues difficiles pour des raisons tenant aux marchandises présentées à la vente, a fait une fausse application de l'article L. 112-14-4 du Code du travail ; alors, en second lieu, qu'en énonçant, pour juger dénué de caractère réel et sérieux le motif de licenciement tiré par l'employeur du manque d'efficacité professionnelle de la salariée, qu'il est "possible" de dire que les affirmations de la salariée prouvent que les ventes "ont pu" être difficiles, certains clients "ayant pu" penser avoir été trompés, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de

procédure civile ; alors, en troisième lieu, que les motifs invoqués par l'employeur, tirés de la comparaison entre les mauvais résultats du magasin dont Mme X... était responsable, et que cette dernière ne contestait pas, et les résultats meilleurs obtenus par les personnes qui l'avait précédée et lui avait succédé, étaient en apparence réells et sérieux, et qu'il appartenait dès lors aux juges de former leur conviction et de la motiver au besoin en ordonnant une mesure d'instruction ; qu'en se bornant, pour écarter ces motifs, à invoquer la trop courte durée de la période sur laquelle portait la comparaison proposée, sans rechercher s'il lui était possible de forger sa conviction au vu d'une période plus longue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors,

enfin, que, M. Y... avait soutenu au cours de la procédure que le licenciement se trouvait justifié par l'absence d'un consensus minimum entre lui et Mme X... qui, notamment, l'avait abusivement dénoncé auprès de la maison "Manoukian", du service de la répression des fraudes et auprès du parquet et par les mauvais rapports entre l'employeur et la salariée, qu'avaient du reste constatés les premiers juges ; qu'en ne s'expliquant pas, comme elle y était ainsi invitée, sur la disparition du climat de confiance entre l'employeur et le responsable de l'un de ses magasins, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que les griefs n'étaient pas établis ; que le premier moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a condamné M. Y... à payer à Mme X... un solde d'indemnité de congés payés au motif qu'il résultait des bulletins de salaire de l'intéressée que celle-ci avait travaillé onze mois, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que la salariée avait pris six jours de congés pendant cette période ; qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné M. Y... à payer à Mme X... un solde de congés payés, l'arrêt rendu le 30 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), 30 septembre 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 20 jui. 1989, pourvoi n°86-45318

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 20/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-45318
Numéro NOR : JURITEXT000007091043 ?
Numéro d'affaire : 86-45318
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-20;86.45318 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award