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20/07/1989 | FRANCE | N°86-45296

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45296


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., née X..., demeurant à Lunéville (Meurthe-et-Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1986 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de l'AEIM, ASSOCIATION D'AIDE AUX ENFANTS INFIRMES MENTAUX de MEURTHE et MOSELLE, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989,

où étaient présents :

M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., née X..., demeurant à Lunéville (Meurthe-et-Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1986 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de l'AEIM, ASSOCIATION D'AIDE AUX ENFANTS INFIRMES MENTAUX de MEURTHE et MOSELLE, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; Mlle Sant, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre

Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Nicole Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Association d'aide aux enfants infirmes mentaux de Meurthe-et-Moselle, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, Mme Y..., embauchée en 1969, en qualité de chef des services éducatifs par l'association d'aide aux enfants infirmes de Meurthe-et-Moselle a été licenciée le 3 août 1983 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 17 septembre 1986) de l'avoir déboutée de ses demandes en dommages-intérêts pour rupture abusive ; alors, selon le moyen, d'une part, que, le motif de licenciement invoqué par l'employeur doit constituer le fondement réel de la mesure ; que, si l'article 26 de la convention collective nationale des établissements pour personnes inadaptées et handicapées ouvre la faculté, pour l'employeur, de rompre le contrat de travail d'une salariée ayant été absente pour maladie pendant plus de six mois, en cas de nécéssité de remplacement à son poste, l'article 26 précité ne peut pour autant justifier le licenciement d'une salariée, dont la véritable cause réside dans les reproches de malversations formulés par l'employeur à l'encontre de son mari, tandis que, la salariée venait d'être évincée par une mesure de rétorsion de l'ensemble de ses responsabilités, la nécéssité de remplacer l'intéressée à son nouveau poste au-delà de la période conventionnelle de six mois ne constituant qu'un fallacieux prétexte évitant de payer les indemnités de rupture ; qu'en ne recherchant pas si le licenciement de Mme Y... n'était pas entaché d'un tel détournement de pouvoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme Y... qui soutenait que la présidente de l'A.E.I.M., désirant se débarrasser d'elle au seul motif qu'elle était l'épouse de

l'ancien directeur accusé à tort de malversations, avait expliqué lors d'une réunion qu'elle ne pouvait proposer son licenciement en raison des indemnités à verser, que Mme Y... avait ensuite été mise à pied pour les faits reprochés à son mari puis mutée pour ces mêmes faits au siège de l'A.E.I.M. où elle ne pouvait retrouver les fonctions qu'elle exerçait à saint-Nicolas, ce qui avait porté atteinte à sa santé physique et morale et provoqué son absence pendant six mois, puis son licenciement sur le fondement de l'article 26 de la convention collective des Etablissements pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise et a répondu aux conclusions, a retenu que la rupture, intervenue à l'expiration du délai de garantie d'emploi de 6 mois prévu par la convention collective, était justifiée par la nécessité de remplacer la salariée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45296
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Enfance inadaptée - Licenciement - Maladie - Délai de garantie de l'emploi - Nécessité de remplacer le salarié.


Références :

Convention collective nationale des établissements pour personnes inadaptées et handicapées

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 17 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1989, pourvoi n°86-45296


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cochard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45296
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