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20/07/1989 | FRANCE | N°86-45263

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45263


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société PHONERIE, société anonyme dont le siège social est à Paris (15ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de Monsieur Daniel X..., demeurant à Bagneux (Hauts-de-Seine), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard,

président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, cons...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société PHONERIE, société anonyme dont le siège social est à Paris (15ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de Monsieur Daniel X..., demeurant à Bagneux (Hauts-de-Seine), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; Mlle Sant, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Phonerie, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... embauché le 20 septembre 1982 en qualité d'agent technique niveau 3 par la société Phonerie a été licencié le 23 novembre 1984 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 1986) d'avoir décidé que le refus de l'intéressé de se rendre à l'étranger ne constituait pas une faute grave, alors, selon le moyen, que, d'une part, constitue une faute grave justifiant le licenciement immédiat et la privation des indemnités de rupture, le fait par un agent technique de refuser de se rendre à l'étranger pour une mission d'intervention temporaire surtout si de tels déplacements entrent dans le cadre normal des fonctions exercées ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir donné son accord en septembre 1984 pour une mission au Liban et en Jordanie, M. X... a, 48 heures avant la date fixée pour son départ, catégoriquement refusé d'effectuer le déplacement projeté et ce après que l'employeur eût accompli toutes les démarches administratives nécessaires à la réalisation de la mission ; qu'en déclarant néanmoins qu'un tel refus ne constituait pas une faute grave et en refusant ainsi de prendre en considération l'insubordination caractérisée de l'intéressé, ce qui devait nécessairement le conduire à retenir l'existence d'une faute grave à son encontre, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement, violant ainsi, par refus d'application l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les constatations de l'arrêt ne font pas ressortir que le comportement de M. X... n'était pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant le délai-congé ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur ne saurait invoquer la faute grave justifiant la mise à pied immédiate et la privation des indemnités de rupture sans nullement s'expliquer sur le point

essentiel de savoir si la faute commise par M. X... n'était pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant le délai-congé, la cour d'appel a privé sa décison de base légale au regard des dispositons de l'article L. 122-6 du Code ; alors enfin, que viciant son arrêt d'un flagrant défaut de motifs et, partant, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure, la cour d'appel s'est abstenue de réfuter les motifs déterminants des premiers juges selon lesquels "le fait d'avoir accepté de partir et cela ne semble pas contesté puisqu'à la barre, M. X... a reconnu avoir remis son passeport à son employeur, puis de refuser, malgré tous les inconvénients que cela procurait à la Société Phonerie, celle-ci était donc tout à fait fondée à considérer que cela représentait une faute grave de la part de M. X... et pouvait justifier son licenciement immédiat et la perte pour lui des indemnités contractuelles, surtout que M. X... aurait déjà fait l'objet d'une lettre recommandée avec avis de réception d'avertissement en juillet 1984" ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'à la date de son départ au Liban et en Jordanie, la situation de M. X... n'était pas encore régularisée et qu'il ne bénéficiait pas d'une couverture médicale complète du fait de l'employeur ; Que dès lors, elle a pu en déduire que le refus de partir en mission opposé par M. X... était, compte tenu de ces éléments de fait, insuffisant pour caractériser une faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45263
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Refus de se rendre à l'étranger - Faute grave (non).


Références :

Code du travail L122-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1989, pourvoi n°86-45263


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45263
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