AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SACIAC AIPAL CREDIT, dont le siège social est à Paris (8ème) ... venant aux droits et obligations de la société de crédit immobilier L'ENTENTE RURALE,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B) au profit de Madame Claudine X..., ayant demeuré à Montreuil (Seine-Saint-Denis) ... sans domicile connu,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Saciac Aipal Crédit, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée en 1975 en qualité de comptable par la société "l'Entente Rurale", aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Saciac, a été licenciée par lettre du 22 septembre 1982 au motif que la fréquence de ses arrêts de travail pour maladie, perturbait le fonctionnement du service de la comptabilité ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 septembre 1986), d'avoir dit que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement qui est fondé sur un ensemble d'absences répétées désorganisant l'entreprise, lors même que le salarié aurait repris son poste à la date du congédiement et lors même qu'il n'aurait pas été remplacé pendant ses absences, mais après son congédiement ; qu'en l'espèce, le motif du licenciement de Mme X... reposait sur ses absences répétées d'un total de plus de six mois en une année, ayant perturbé la bonne marche du service de comptabilité ; qu'en s'abstenant de rechercher si le caractère fréquent et inopiné des absences de la salariée n'avait pas en effet créé une grave perturbation dans le bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée n'avait pas été remplacée pendant ses absences et qu'elle avait été licenciée le jour de sa reprise de travail, la cour d'appel a procédé à la recherche invoquée ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saciac Aipal Crédit, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.