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20/07/1989 | FRANCE | N°86-45244

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45244


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jean-Claude Z..., notaire, domicilié ... (3ème),

2°/ l'Etude Z... ET DE LA HAYE SAINT-HILAIRE, notaires, dont le siège est à Paris (3ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre B), au profit de Madame Y... Marie, demeurant Le Miramar, Voie Romaine n° 9, Porte Vecchio (Corse),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L.

131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jean-Claude Z..., notaire, domicilié ... (3ème),

2°/ l'Etude Z... ET DE LA HAYE SAINT-HILAIRE, notaires, dont le siège est à Paris (3ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre B), au profit de Madame Y... Marie, demeurant Le Miramar, Voie Romaine n° 9, Porte Vecchio (Corse),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; Mlle Sant, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Z... et de l'Etude Z... et de La Haye Saint-Hilaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... embauchée le 16 juin 1980 en qualité de clerc de notaire 1ère catégorie par la société civile professionnelle Z... Saint-Hilaire a été licenciée le 21 mai 1982 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1986) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait écarter l'existence d'une faute professionnelle dans l'affaire établissements Duval contre consorts A...
B... sous prétexte que les parties fournissaient des circonstances de la passation de l'acte des versions contradictoires, sans répondre aux conclusions de Me Z... faisant valoir que selon l'article 94 du règlement de la compagnie des notaires l'attribution de la minute appartient au notaire du bénéficiaire de l'acte, c'est-à-dire la société civile professionnelle Z... Saint-Hilaire, ce qui n'était manifestement pas le cas en l'espèce (défaut de réponse à conclusions article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; alors, d'autre part, que la constatation par l'employeur de nouveaux manquements, ultérieurement à ceux déjà sanctionnés par un avertissement, lui permettent d'invoquer les manquements précédents comme cause réelle et sérieuse ; que dès lors en refusant d'examiner les griefs formulés par la société civile professionnelle Z... Saint-Hilaire à l'appui de l'avertissement adressé à Mme X... le 30 mars 1982, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-3 du code du travail ; alors enfin, que les faits découverts après la rupture du contrat de travail pouvaient permettre d'apprécier si la faute relevée au moment de cette rupture était isolée ou s'insérait dans un comportement général fautif ; que dès lors, la cour d'appel, qui avait déjà écarté à tort les griefs visés dans l'avertissement et ceux relatifs

à la méconnaissance du règlement de la compagnie des notaires, ne pouvait refuser de tenir compte de la faute professionnelle commise par Mme X... consistant dans le défaut de signification d'une vente, faute qui confirmait son comportement négligent ; qu'elle a en conséquence violé les dispositions de l'article L. 22-14-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendûment délaissées et appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les fautes professionnelles reprochées à la salariée, postérieurement à celles qui avaient déjà été sanctionnées par un avertissement, n'étaient pas établies ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... et l'Etude Z... et de La Haye Saint-Hilaire à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de deux mille francs, envers Mme Cautela C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22ème chambre B), 26 septembre 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 20 jui. 1989, pourvoi n°86-45244

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 20/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-45244
Numéro NOR : JURITEXT000007091039 ?
Numéro d'affaire : 86-45244
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-20;86.45244 ?
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