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20/07/1989 | FRANCE | N°86-45186

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45186


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel ANNIC, demeurant chez Mme GODIN, Le Pateau à Saint-Laurent Medoc et Benon (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section D), au profit de la Société INTER REGIES société à responsabilité limitée, dont le siège est 116, bis Champs Elysées à Paris (8ème),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code d

e l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents : M. Coc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel ANNIC, demeurant chez Mme GODIN, Le Pateau à Saint-Laurent Medoc et Benon (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section D), au profit de la Société INTER REGIES société à responsabilité limitée, dont le siège est 116, bis Champs Elysées à Paris (8ème),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; Mme Marie, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme A. Le Cunff, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Annic,

de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société à responsabilité limitée Inter Régies, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Annic, directeur régional de la société Inter-Régies a été licencié le 20 janvier 1984 ; que la cour d'appel a estimé établis les reproches faits au salarié d'avoir des difficultés relationnelles avec les autres cadres de la société et d'être en désaccord avec le responsable de l'entreprise ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Annic reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1986), d'avoir été rendu par la cour d'appel composée lors de l'audience des débats par M. Lesage, président, MM. Brissier et de Givry, conseillers et composée lors du délibéré et du prononcé de l'arrêt par M. Lesage, président, Mme Chesnelong et M. de Givry, conseillers, alors que, seuls les juges ayant assisté à l'audience des débats peuvent délibérer de l'affaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était composée différemment lors de l'audience des débats et lors du délibéré ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un vice de forme et d'une violation des articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la composition de la cour d'appel était la même lors des débats et du délibéré ; que le premier moyen doit être rejeté ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Annic reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que si la relation conflictuelle entre la direction et un cadre supérieur de l'entreprise constitue certainement une cause sérieuse de licenciement, c'est à condition que la réalité de cette cause soit suffisamment caractérisée pour exclure tout détournement de pouvoir de la part de l'employeur ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que

l'échange de courrier concernant l'attitude prétendument inadmissible de M. Annic à l'occasion d'une insertion publicitaire a été provoqué par l'employeur qui à l'issue de la réponse a, quelques jours après, engagé une procédure de licenciement ; que par la suite, la cour d'appel devait rechercher si le caractère ponctuel du désaccord et l'empressement de l'employeur à fonder sur ce désaccord qu'il avait ainsi lui-même provoqué, une mesure de licenciement ne constituait pas en réalité un détournement de pouvoir ainsi que le faisait valoir les conclusions du salarié et les attestations sur lesquelles elles se fondaient ; que partant, l'arrêt attaqué n'est pas légalement fondé au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors qu'en ce qui concerne les correspondances émanant de huit salariés de l'entreprise et faisant état, selon l'arrêt attaqué, de relations tendues entre eux et M. Annic depuis 1983, le salarié avait fait valoir en premier lieu, l'extrême tardiveté de celles-ci qui bien que datées par leurs auteurs de 1983, n'avaient été produites qu'en cause d'appel soit deux années plus tard, et en second lieu, que le grief de difficultés relationnelles qu'elles évoquaient était contredit par ses propres attestations émanant notamment tant de son précédent directeur hiérarchique, que des directeurs général et départemental du journal Ouest France et encore de différents directeurs ou collaborateurs de l'entreprise ; que par suite en considérant que M. Annic ne contestait pas le contenu des attestations produites par son employeur et en les

tenant de ce fait pour probantes sans vérifier la réalité du grief au vu de ces conclusions et documents, la cour d'appel n'a pas non plus donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que la cour d'appel devait en toute hypothèse répondre à ces conclusions ; que l'arrêt attaqué a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés du manque de base légale et non réponse à conclusions, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les preuves dont les juges du fond, ont souverainement apprécié la valeur et la portée, ne peut être accueilli ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. Annic reproche enfin à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en supplément d'intéressement alors que si les juges du fond disposent en principe d'un pouvoir souverain pour apprécier la pertinence d'une offre de preuve ou l'opportunité d'une mesure d'instruction, il en est autrement lorsque les faits articulés, si leur existence était établie, auraient légalement pour conséquence de justifier leur demande ; que par suite, c'est en violant les articles 143 et suivants du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a infirmé la mesure d'instruction tendant à déterminer le bénéfice réalisé par les succursales de la direction régionale puisque ce bénéfice, s'il s'avérait supérieur à celui "indiqué" par l'employeur, fondait à elle seule la demande en complément d'intéressement articulé par le salarié ;

Mais attendu que les juges du fond, d'une part n'étaient pas tenus d'accorder la mesure d'instruction sollicitée, et d'autre part ont estimé que la demande du salarié ne reposait sur aucun élément susceptible de lui donner un caractère de vraisemblance ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETE le pourvoi ;

Condamne M. Annic à une amende civile de deux mille cinq cents francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la société à responsabilité limitée Inter Régies, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre-section D), 24 septembre 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 20 jui. 1989, pourvoi n°86-45186

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 20/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-45186
Numéro NOR : JURITEXT000007088803 ?
Numéro d'affaire : 86-45186
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-20;86.45186 ?
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