AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur HARKAT Mohamed demeurant 14 rue du Général Gouraud à Guebwiller (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1986 par la cour d'appel de Colmar , au profit de la société à responsabilité limitée CETEF SOULTZMATT Industrie dont le siège social est 133 avenue Nessel à Soultzmatt (Haut-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; Melle Sant, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme A. Le Cunff, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. Harkat et de Me Choucroy, avocat de la société CETEF Soultzmatt Industrie, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 13 novembre 1986, contre une décision notifiée le 26 février 1986 ;
Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Harkat, envers la société CETEF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.