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20/07/1989 | FRANCE | N°86-44943

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-44943


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Christiane L... épouse X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1986 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société Y...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseill

ers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Christiane L... épouse X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1986 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société Y...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., qui exerçait les fonctions de gérante de la Société Y... depuis le 7 janvier 1980, a été licenciée le 11 octobre 1983 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 1986) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, en premier lieu, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ;

que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer, d'une part, que Mme X..., en déposant plainte pour vol avec présomptions contre le président-directeur général et l'un des administrateurs de la Y..., avait porté atteinte à l'honneur de ces personnes, et constater par ailleurs, statuant sur la demande reconventionnelle de la Y..., que la preuve n'était pas rapportée que Mme X... ait porté atteinte à la considération du président-directeur général ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en second lieu, que ne peuvent être constitutifs d'une faute grave que les agissements dont il est établi que, nonobstant leurs effets, ils sont tout d'abord fautifs ;

qu'à défaut de tout caractère fautif, ils ne peuvent être qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que Mme X..., en déposant plainte pour vol, avait porté atteinte à l'honneur du président-directeur général de la Y... du fait des présomptions qu'elle avait fait peser contre lui, sans rechercher si une telle action en justice était abusive, ni en quoi le fait de porter plainte contre X tout en faisant peser des présomptions sur une personne précise est en lui-même fautif et sans relever que cette plainte était dénuée de sérieux, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

alors, en troisième lieu, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme X... qui faisaient valoir que c'était elle qui portait habituellement plainte lorsque de telles circonstances se produisaient, qu'au demeurant, par trois fois la Y... avait été indemnisée par sa compagnie d'assurances à la suite des plaintes déposées par elle en qualité de "gérante" ;

qu'ainsi, en portant plainte, elle n'avait fait qu'user des pouvoirs qui lui avaient habituellement été reconnus et qu'elle avait d'ailleurs avisé M. M..., président-directeur général de la Y... de son intention de porter plainte pour le vol qui avait été commis ; qu'ainsi, tout agissement fautif ne pouvait lui être reproché, et que le seul fait de faire peser des présomptions contre M. M... dans le texte de sa plainte ne saurait être en lui-même fautif, ce d'autant qu'aucune plainte en diffamation ou en dénonciation calomnieuse n'a été déposée par celui-ci contre Mme X... ; qu'en conséquence, les éléments constitutifs de la faute grave n'étaient nullement réunis en l'espèce et que bien au contraire, le licenciement était intervenu sans cause réelle ni sérieuse ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en quatrième lieu, que la qualification de la cause du licenciement doit être faite au vu des circonstances de la cause et notamment des éléments ayant provoqué les agissements du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... avait agi en réaction à la sanction qu'elle venait d'encourir, mais qui na pas cru devoir tenir compte de cette circonstance et notamment du fait que la réaction de Mme X... eût pu être légitimée par le caractère injustifié de cette sanction et par le fait, relevé dans la lettre de licenciement, que c'était elle qui était accusée de vol, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X..., qui n'avait reçu qu'un simple avertissement à la suite du vol de plusieurs objets dont certains ont été retrouvés dans son bureau, avait ultérieurement déposé une plainte faisant peser les soupçons du vol sur le président-directeur général et un administrateur de la société, portant atteinte à l'honneur de ces personnes ;

qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que ces faits caractérisaient une faute grave ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L122-6, L122-9, L122-14-3 et suiv.

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 juillet 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 20 jui. 1989, pourvoi n°86-44943

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 20/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-44943
Numéro NOR : JURITEXT000007086522 ?
Numéro d'affaire : 86-44943
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-20;86.44943 ?
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