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20/07/1989 | FRANCE | N°86-44873

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-44873


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Joël X..., demeurant ... à Antony (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société PHONIX, dont le siège est ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présent

s : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Joël X..., demeurant ... à Antony (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société PHONIX, dont le siège est ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Phonix, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché par la société Phonix le 6 décembre 1982 en qualité de technicien commercial, a été licencié le 7 décembre 1984 ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1986) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, en premier lieu, que la décision des premiers juges, dont le salarié demandait la confirmation en ce qui concernait l'affirmation du principe de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, avait constaté "la concomitance de dates entre les premiers reproches adressés à M. X... et le déclenchement de la campagne menée contre lui et prouvée par les courriers entre M. Y... (société Phonix) et M. A... des 19 et 22 juin et par la conversation téléphonique du 13 juin 1984 rapportée par M. A..." ; que faute d'avoir pris en considération la concomitance de ces événements, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié, au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, son affirmation que le licenciement de M. X... aurait été justifié par une cause réelle et sérieuse ; alors, en second lieu, que, après avoir constaté que

"en l'absence de preuve du maintien de son secteur d'activité à partir de fin juillet 1984, la diminution importante des commandes, pour l'année 1984 par rapport à 1983, ne peut lui être intégralement imputée avec certitude", l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire et méconnaître ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, retenir à la charge de M. X... le fait "que ses rapports afférents aux mois de septembre, octobre et décembre 1984, s'il n'est pas prétendu qu'ils n'ont pas été produits en totalité, démontrent une activité réduite" ; alors, en troisième lieu, que si, dans ses lettres des 20 et 21 juin 1984, M. X... faisait état "d'une baisse du chiffre d'affaires concernant les secteurs géographiques 28, 78 et 92", il n'indiquait nullement que cette baisse aurait concerné le premier trimestre 1984, de sorte que c'est au prix d'une dénaturation des termes clairs et précis de ces deux courriers, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, que la cour d'appel a

énoncé "que M. X... ne conteste pas une baisse du chiffre d'affaires pour le premier trimestre 1984 (lettres des 20 et 21 juin 1984)" ; alors, en quatrième lieu, que n'a pas non plus légalement justifié sa décision, au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel, qui a retenu que M. X... ne pouvait légitimement considérer que son secteur d'activité avait été réduit à la suite de son entretien du 13 juin 1984 avec son employeur, sans s'expliquer sur le contenu de la lettre recommandée du 20 juin 1984 de M. X... à la société Phonix faisant la liste des clients les plus importants qui avaient été désormais exclus de son secteur, non plus que sur le contenu de la lettre du 21 janvier 1985 de M. Z... à l'exposant indiquant que la nouvelle répartition de juin 1984 du secteur du salarié avait eu pour but de lui retirer quelques clients importants ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a relevé que les rapports de M. X... démontraient une activité réduite et, par un motif non critiqué par le pourvoi, que l'intéressé, pendant ses heures de travail, se livrait à des occupations étrangères à ses fonctions ;

Qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... à une amende civile de mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la société Phonix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-44873
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 12 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1989, pourvoi n°86-44873


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.44873
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