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20/07/1989 | FRANCE | N°86-44482

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-44482


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme TECHNIQUE et BATIMENT, ... (Loiret),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Jacques Y..., demeurant 976, Pont aux Moines à Mardie (Loiret),

2°/ de M. Patrick X..., demeurant ... à Fleury-les-Aubrais (Loiret),

défendeurs à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciai

re, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Marie, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme TECHNIQUE et BATIMENT, ... (Loiret),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Jacques Y..., demeurant 976, Pont aux Moines à Mardie (Loiret),

2°/ de M. Patrick X..., demeurant ... à Fleury-les-Aubrais (Loiret),

défendeurs à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre.

Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Technique et Bâtiment, de Me Brouchot, avocat de M. Y... et de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué MM. Z... et Y... étaient employés par la société anonyme Technique et bâtiment en qualité de carreleurs et rémunérés à la tâche, qu'ayant refusé de procéder à la repose de carreaux qu'ils avaient rayés, ils ont été licenciés le 1er juin 1983 ;

Attendu que l'arrêt confirmatif a décidé qu'ils n'avaient pas commis de faute grave au motif que ce refus constituait seulement, étant donné les circonstances, une cause réelle de licenciement ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur les circonstances qu'elle invoquait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. Y... et M. X..., envers la société Technique et Bâtiment, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-44482
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 26 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1989, pourvoi n°86-44482


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.44482
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