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20/07/1989 | FRANCE | N°86-44448

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-44448


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par Monsieur Michel Y..., demeurant à Bordeaux (Gironde), cité du Grand Parc, résidence Mozart, 2, rue Jean Artus,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence CONDORCET, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), 26, du Chai des Farines,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'aud

ience publique du 29 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par Monsieur Michel Y..., demeurant à Bordeaux (Gironde), cité du Grand Parc, résidence Mozart, 2, rue Jean Artus,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence CONDORCET, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), 26, du Chai des Farines,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Z..., de Me Boulloche, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-44.448 et 86-44.857 ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. Z... était justifié par une faute grave, la cour d'appel a notamment relevé que le licenciement n'était pas intervenu par ce que le salarié réclamait le bénéfice de la convention collective, mais du fait de son refus d'assurer une permanence, constituant pourtant une partie de ses obligations contractuelles, qu'il avait acceptées ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le refus du salarié d'assurer une permanence n'était pas justifié par les dispositions de la convention collective applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-44448
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute grave du salarié - Constatations insuffisantes.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1989, pourvoi n°86-44448


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.44448
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