LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Transports ROBINET Lucien, boulevard Dambourney, Oissel (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1986 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Monsieur X... Jacques, demeurant Route de Tourville, La Haye-du-Theil, Amfreville-la-Campagne (Eure),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Waquet, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; Mlle Sant, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 1er juillet 1986), que M. X..., engagé le 9 décembre 1971 par la société Transports Robinet en qualité de chauffeur routier a été licencié le 18 janvier 1985 pour faute grave à la suite d'un accident de la circulation ; Attendu que la société Transports Robinet fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que le comportement du salarié était constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais non d'une faute grave privatrice de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, alors, d'une part, que la faute d'imprudence du conducteur qui est à l'origine de l'accident était grave et alors, d'autre part, que le comportement injurieux qu'il a eu le lendemain de l'accident justifiait également un renvoi immédiat ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir observé que la faute du conducteur était atténuée par le mauvais état des routes le jour de l'accident, qu'au surplus il s'agissait du premier accident survenu à M. X... depuis 1971, que le choc moral provoqué par l'accident survenu la veille et l'interpellation faite à l'improviste par son employeur pouvaient expliquer une certaine nervosité de sa part, a pu en déduire que son comportement ne constituait pas une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi