LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme AGON INTERMARCHE, dont le siège est à Saint-Saens (Seine-Maritime), avenue Emmanuel Brion,
en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1986, par le conseil de prud'hommes de Rouen (section commerce), au profit de Madame Nathalie Z..., demeurant à la gendarmerie de Neufchatel en Bray (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; que, selon le second, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée le demandeur ou son mandataire doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que par déclaration reçue au greffe du Conseil de prud'hommes de Rouen le 8 juillet 1986, Me X..., avocat au bureau de Rouen, muni d'un pouvoir spécial à son nom, a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 12 mai 1986 ; que cette déclaration ne contient pas l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation ; que le mémoire reçu au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 22 août 1986 a été établi par Me Y..., avocat au barreau de Rouen et n'est accompagné d'aucun pouvoir spécial au nom de cet avocat ; D'où il suit que le délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile n'ayant pas été respecté, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;