France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-43392
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Type d'affaire : Sociale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 86-43392Numéro NOR : JURITEXT000007088881

Numéro d'affaire : 86-43392
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-20;86.43392

Analyses :
PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Délai.
Texte :
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme AGON INTERMARCHE, dont le siège est à Saint-Saens (Seine-Maritime), avenue Emmanuel Brion,
en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1986, par le conseil de prud'hommes de Rouen (section commerce), au profit de Madame Nathalie Z..., demeurant à la gendarmerie de Neufchatel en Bray (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; que, selon le second, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée le demandeur ou son mandataire doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que par déclaration reçue au greffe du Conseil de prud'hommes de Rouen le 8 juillet 1986, Me X..., avocat au bureau de Rouen, muni d'un pouvoir spécial à son nom, a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 12 mai 1986 ; que cette déclaration ne contient pas l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation ; que le mémoire reçu au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 22 août 1986 a été établi par Me Y..., avocat au barreau de Rouen et n'est accompagné d'aucun pouvoir spécial au nom de cet avocat ; D'où il suit que le délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile n'ayant pas été respecté, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Références :
Code du travail 984, 989Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Rouen, 12 mai 1986
Publications :
Proposition de citation: Cass. Soc., 20 juillet 1989, pourvoi n°86-43392
Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 20/07/1989
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
