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20/07/1989 | FRANCE | N°00-00000

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1989, 00-00000


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Hubert Z..., demeurant à Leffincourt (Ardennes),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit :

1°/ de Monsieur Jacques Z..., demeurant à Leffincourt (Ardennes),

2°/ de Madame Annie Z... épouse X..., demeurant à Grivy Loisy, Vertus (Marne),

3°/ de Madame Denis Z... épouse Y..., demeurant à Coulommes, Jonchery-sur-Vesle (Marne),

4°/ de Madame ThÃ

©rèse Z..., épouse A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Hubert Z..., demeurant à Leffincourt (Ardennes),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit :

1°/ de Monsieur Jacques Z..., demeurant à Leffincourt (Ardennes),

2°/ de Madame Annie Z... épouse X..., demeurant à Grivy Loisy, Vertus (Marne),

3°/ de Madame Denis Z... épouse Y..., demeurant à Coulommes, Jonchery-sur-Vesle (Marne),

4°/ de Madame Thérèse Z..., épouse A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; M. Garban, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z... Hubert, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Jacques Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Hubert Z..., seul propriétaire d'une parcelle et usufruitier d'autres parcelles dont les consorts Z... sont nus-propriétaires, fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 2 mars 1988) d'avoir reconnu à son fils Jacques Z..., le bénéfice d'un bail à ferme sur ces terres, alors, selon le moyen, "que l'exécution d'un bail verbal ne saurait résulter de la seule exploitation des lieux et nécessite de la part de celui qui s'en prévaut l'accomplissement des obligations découlant du prétendu bail, en particulier le paiement d'un prix ; que la cour d'appel, qui ne relève aucun paiement de la part de M. Jacques Z... ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans violer l'article L. 411-1 du Code rural" ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Hubert Z... avait cessé depuis 1974 toute participation réelle à la mise en valeur des parcelles et ne tentait de se faire reconnaître la qualité d'exploitant que pour bénéficier frauduleusement des avantages-vieillesse et invalidité, la cour d'appel, qui a constaté que M. Jacques Z... se comportait

depuis cette date comme un preneur, qu'il avait racheté le matériel d'exploitation ayant appartenu à ses parents, qu'il payait l'ensemble des taxes foncières et que les plans de récoltes étaient établis à son nom, a, en recherchant la commune intention des parties, souverainement retenu que celui-ci auquel son père avait consenti deux baux de 12 et 18 ans sur d'autres terres, s'était vu confier l'exploitation des parcelles objet du litige en la même qualité de fermier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. Hubert Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-00000
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile), 02 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1989, pourvoi n°00-00000


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:00.00000
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