La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/1989 | FRANCE | N°89-83137

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juillet 1989, 89-83137


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lucien,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 27 avril 1989 qui, dans l'information suivie à son encontre des chefs de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté formée en applica

tion de l'article 148-4 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire pers...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lucien,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 27 avril 1989 qui, dans l'information suivie à son encontre des chefs de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté formée en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce document, qui n'est pas signé par le demandeur au pourvoi, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens pouvant y être contenus ;
Que, dès lors, aucun mémoire régulier n'ayant été déposé dans le délai prescrit par l'article 567-2 du Code de procédure pénale, il y a lieu de déclarer X... déchu de son pourvoi par application des dispositions de l'article 2 de ce texte ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83137
Date de la décision : 19/07/1989
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, 27 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 1989, pourvoi n°89-83137


Composition du Tribunal
Président : M.

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.83137
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award