LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lucien,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 27 avril 1989 qui, dans l'information suivie à son encontre des chefs de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté formée en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce document, qui n'est pas signé par le demandeur au pourvoi, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens pouvant y être contenus ;
Que, dès lors, aucun mémoire régulier n'ayant été déposé dans le délai prescrit par l'article 567-2 du Code de procédure pénale, il y a lieu de déclarer X... déchu de son pourvoi par application des dispositions de l'article 2 de ce texte ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.