AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 1989, qui l'a condamné, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel de plus de huit jours, à un mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel signé du demandeur ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que sous le couvert d'un prétendu défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation que la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a faite des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et d'où elle a tiré la conviction que Daniel X... avait volontairement porté des coups à la victime ; qu'un tel moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Dumont conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.